Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-02.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.902
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Gisèle Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble Manoir de la Fontaine, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Renaud X...,
2 / de Mme Catherine A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente du 15 février 1994 n'obligeait l'acquéreur qu'à l'édification d'un mur de soutènement en limite de propriété, que celui-ci ne s'était nullement engagé à réaliser la construction d'un mur selon le projet, que l'acte des époux X... reprenait les conditions particulières de l'acte de 1994 et que les acquéreurs n'y avaient qu'envisagé de réaliser, en rive de la dalle de couverture, un mur de clôture dont le "faîtage règne avec les appuis des baies" du fonds Huchet, la cour d'appel en a déduit que ces dispositions n'étaient ni constitutives de restriction aux droits des acquéreurs ni d'une servitude et que les précisions des deux actes s'entendaient comme un simple accord du vendeur en vue d'un projet d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 1 900 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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