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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-44.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.338

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COOPERATIVE AGRICOLE FRUITIERE L'ARLESIENNE, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la coopérative agricole fruitière l'Arlésienne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juillet 1986), que M. X... a travaillé pour la coopérative agricole fruitière l'Arlésienne du 12 juin au 15 septembre 1978, du 16 avril au 26 octobre 1979, du 10 juin au 5 décembre 1980 ; qu'hospitalisé le 6 décembre 1980, il a été malade jusqu'au 13 juin 1981, date à laquelle il a repris son travail jusqu'au 4 juillet 1981, ayant refusé de signer un contrat à durée déterminée proposé par l'employeur le 27 juin 1981 ; Attendu que la coopérative agricole fruitière l'Arlésienne fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les relations de travail entre les parties étaient devenues à durée indéterminée à compter de 1980 et que le salarié était fondé à refuser de signer le contrat de travail à durée déterminée proposé par l'employeur en 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption instituée à l'article L. 121-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi 79-11 du 3 janvier 1979, selon laquelle en l'absence de constatation par écrit, le contrat à durée déterminée est présumé à durée indéterminée, est écartée par le caractère saisonnier du travail qui, aux termes de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction de cette même loi, confère nécessairement au contrat de travail une durée déterminée ; ainsi, dès lors qu'il était établi que M. X... a travaillé pour une coopérative fruitière du 12 juin au 15 septembre 1978, du 16 avril au 26 octobre 1979, du 10 juin au 5 décembre 1980 et du 13 juin au 4 juillet 1981, périodicités qui conféraient nécessairement à son activité un caractère saisonnier, peu important que les saisons fussent de durée variable, la cour d'appel, en affirmant que la coopérative n'apportait pas la preuve contraire à cette présomption, a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, les contrats saisonniers notamment en agriculture, conclus pendant plusieurs années consécutives pour la saison considérée sont des contrats à durée déterminée par détermination de la loi, qui doivent être considérés isolément et échappent, de par la nature même du travail saisonnier à toute relation contractuelle permanente ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que l'ensemble de ces contrats successifs constituait un ensemble à durée totale indéterminée, a violé l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction de la loi 79-15 du 3 janvier 1979 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu le 10 juin 1980 avait été suspendu par la maladie du salarié du 6 décembre 1980 au 13 juin 1981, date à laquelle il avait repris son travail jusqu'au 4 juillet 1981, la cour d'appel a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que le contrat qui n'avait pas un caractère saisonnier, était à durée indéterminée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz