Texte intégral
MINUTE N° 256/23
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Guillaume HARTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02215 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JJ
Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.R.L. PI DELTA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [T]
enfant mineur, représenté par sa mère, Madame [O] [D]
[Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. MJ AIR - DMJ, prise en la personne de Maître [I] [X], liquidateur de la SARL PI DELTA
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 08.07.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 25 janvier 2022, MM. [H] et [L] [T], représentés par leur mère, ont fait citer la SARL PI DELTA devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de voir constater l'état de cessation des paiements de la SARL PI DELTA et d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire.
Les frères [T] exposent être créanciers, en qualité d'ayants droits de leur père, M. [Z] [T], de la société la SARL PI DELTA à hauteur de 50.314,80 € en vertu d'un jugement du Conseil de prud'hommes de STRASBOURG en date du 3 décembre 2020, jugement définitif en raison de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL PI DELTA constatée par ordonnance du 1er octobre 2021.
Par jugement du 25 avril 2022, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Constaté que le centre des intérêts principaux de la SARL PI DELTA est situé dans le ressort de ce Tribunal.
Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PI DELTA.
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement communautaire du 29 mai 2000.
Ordonné la cessation immédiate de l'activité.
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021.
Désigné un Juge commissaire titulaire et un autre suppléant.
Désigné la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur.
Enjoint à la partie débitrice de contacter dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure.
Dit que le liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur.
Fixé à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nommer un huissier pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur en l'absence d'actif déclaré ou supposé.
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
Ordonné l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi.
Déclaré le présent jugement exécutoire par provision.
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Le Tribunal judiciaire a admis la créance des enfants [T] concernant leur père, que malgré les tentatives de recouvrement, les enfants [T] n'étaient pas parvenus à recouvrer leur créance. Le Tribunal judiciaire a affirmé que la société la SARL PI DELTA ne disposait pas d'un actif suffisant pour faire face à son passif exigible de l'ordre de 50.000 €. L'état de cessation des paiements était ainsi caractérisé selon le Tribunal judiciaire. Le Tribunal judiciaire a ajouté que la SARL PI DELTA n'avait plus aucune activité, et que la perspective d'un redressement n'était pas envisageable. Ainsi, le Tribunal a conclu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 4 octobre 2020, le passif étant exigible depuis plus de 18 mois.
Par une déclaration faite au greffe en date du 3 juin 2022, la SARL PI DELTA a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 4 juillet 2022, M. [H] [T] devenu majeur et M. [L] [T], mineur représenté par sa mère, Madame [O] [D], se sont constitués intimés.
Par un courrier en date du 15 juillet 2022, la SAS DMJ explique ne pas pouvoir constituer avocat devant la Cour faute de fonds suffisants à cette fin.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, saisie sur une assignation en référé de la SARL PI DELTA, le magistrat délégué par la première présidente a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de première instance en retenant que l'état de cessation des paiements, du fait de la consignation de 55.000 € correspondant au montant de la créance, n'était pas suffisamment caractérisé.
Par des conclusions en date du 14 novembre 2022, (n°A8.54-2022/00922), le Procureur Général conclut à ce qu'il plaise à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG,
aux motifs que, le fait que la SARL PI DELTA affirme avoir séquestré 55.000 € n'empêchait pas la caractérisation de l'état de cessation des paiements, que rien n'indique que la SARL PI DELTA soit en mesure de faire face au passif exigible, car rien ne permet d'attester d'une activité existante de la SARL PI DELTA. Aussi, le ministère public évoque les difficultés à fixer de façon certaine l'adresse de la SARL PI DELTA. De ce qui précède, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance, l'état de cessation des paiements étant caractérisé et les éléments pour apprécier les perspectives de redressement de la SARL PI DELTA n'étant pas probants.
Par ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL PI DELTA demande à la Cour de :
Déclarer la société concluante recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Constater le paiement de la créance des consorts [T].
Constater l'absence de passif exigible.
Dire n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire.
Subsidiairement
Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée et désigner les mandataires à cet effet.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le prononcé de la liquidation judiciaire, la SARL PI DELTA évoque devant la Cour, le fait que la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son égard l'a été sans sa présence et parce que les consorts [T] ont justifié d'une créance de 50.000 € à son égard résultant d'une condamnation du Conseil de prud'hommes de STRASBOURG et précise que cette absence est due au fait que l'assignation de la SARL PI DELTA a été délivrée à une adresse qui n'est pas celle du siège social de la société.
Sur le fond, la SARL PI DELTA indique que, suite à la décision prononcée par le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG, elle a consigné sur le compte séquestre de son conseil une somme suffisante pour désintéresser les demandeurs, de sorte que la créance pouvant être régularisée, la liquidation judiciaire n'a donc plus de fondement, que l'exécution provisoire a été arrêtée au regard de la consignation de la somme de 55.000 € effectuée sur un compte CARPA, que cette dette a été payée avec le concours d'un tiers et que de plus, les consorts [T] ont fait une saisie attribution de ce montant sur le compte CARPA, et la SARL PI DELTA affirme que sa dette a été en conséquence apurée.
Sur le déblocage des fonds, la SARL PI DELTA affirme que les fonds viennent d'être débloqués par la CARPA au profit des consorts [T], sachant que certains des montants de condamnation ont été prononcés en brut. Que de plus, un bulletin de salaire a été établi rétablissant le net à payer, ce qui donnera lieu le cas échéant à restitution de la somme de 55.000 € excédant les montants dus. La SARL PI DELTA précise également qu'au jour du jugement elle n'avait plus de dettes. Qu'aussi, la SARL PI DELTA justifie par le dernier extrait de compte avant la liquidation judiciaire de ce que les prélèvements URSSAF étaient effectués et que la déclaration faite à titre provisionnel devra être vérifiée. Enfin, la SARL PI DELTA mentionne qu'à titre subsidiaire, si la Cour l'estimait nécessaire, elle pourrait ordonner un redressement judiciaire simplifié.
Par leurs dernières conclusions en date du 15 Février 2023, M. [H] [T] et M. [L] [T], mineur représenté par sa mère, Madame [O] [D], ont indiqué que la demande en liquidation judiciaire était devenue sans objet, ont sollicité l'infirmation de la décision entreprise, la somme de 52 241,07 € leur ayant été réglée dans le cadre d'une mesure de saisie par Maître [W], huissier de justice.
Ils sollicitent la condamnation de la partie appelante aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que l'inertie de la société appelante était à l'origine de leur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant et justifié par les parties intimées, qu'elles ont reçu le règlement des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes de Strasbourg et qu'elles ne détiennent plus de créance à l'égard de la SARL PI DELTA.
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg avait prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation de la SARL PI DELTA, en ne prenant en considération que la seule créance invoquée par M. [H] [T] et M. [L] [T], mineur représenté par sa mère, Madame [O] [D].
Aucun élément n'est donné à la Cour sur le montant des actifs disponibles de la SARL PI DELTA, le simple fait que le mandataire judiciaire ait indiqué en début de procédure qu'il ne disposait pas de fonds pour se faire représenter par un avocat, n'étant pas suffisant pour déduire une absence d'actifs disponibles au jour où la Cour statue.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire a joint à son courrier du 20 Février 2023, une note datée du 16 Janvier 2023 de l'URSSAF, invoquant le maintien de sa demande provisionnelle et l'indication d'un passif, sans produire de justificatif de ses affirmations et notamment sans produire de décomptes des sommes qu'elle indique être dues par la SARL PI DELTA et sans permettre à la Cour d'apprécier le caractère exigible du passif qu'elle indique.
Dans ces conditions, la Cour n'est pas mise en mesure d'apprécier si la SARL PI DELTA peut, avec son actif disponible, faire face à son passif exigible et de déterminer si l'état de cessation des paiements est caractérisé et la liquidation judiciaire justifiée.
Pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel n'est pas en mesure d'apprécier si une procédure de redressement judiciaire doit être ouverte.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée.
La SARL PI DELTA ayant réglé les sommes dues aux parties intimées en cours de procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 25 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Dit n'y a voir lieu à prononcer une liquidation judiciaire, ni à ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
Condamne la SARL PI DELTA aux entiers dépens,
Condamne la SARL PI DELTA à verser à M. [H] [T] et M. [L] [T], mineur représenté par sa mère, Madame [O] [D], la somme globale de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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