Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 21/00912
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00912
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 21/00912 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZZL
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SARL SELARL [9], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] a été embauché le 26 septembre 2016 par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à disposition de la société [10] (entreprise utilisatrice).
Le 3 octobre 2016, la société [3] a déclaré auprès de la [6] ([6]) de l’Eure un accident du travail survenu le 29 septembre 2016 à 20h30 et décrit de la manière suivante :
« monsieur [O] [T] était à son poste de travail en train de récupérer des bacs, il a reçu des bacs en plastique sur lui suite à une chute de bacs palette défectueuse ».
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2016 fait état des lésions suivantes :
« traumatisme épaule gauche et lombalgie » et prescrit un premier arrêt jusqu’au 7 octobre 2016.
Le 6 octobre 2016, la [7] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du travail du 29 septembre 2016 au titre de la législation des risques professionnels.
Le 7 octobre 2016, une nouvelle lésion « traumatisme de l’épaule droite » a été prise en charge par la [7].
La consolidation initiale des lésions de monsieur [O] [T] a été fixée au 30 avril 2017 avec attribution d’un taux d’IPP de 15%.
A la suite d’une rechute du 14 octobre 2017, prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’état de santé de l’assuré était consolidé au 15 mars 2021.
A la suite d’une seconde rechute du 20 septembre 2021, prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’état de santé de l’assuré était consolidé au 31 mai 2023.
Par courrier du 27 octobre 2020, la société [3] a saisi la commission de médicale recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 9 mars 2021, la commission médicale de recours amiable de la [7] a rejeté le recours formé par la société [3] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la législation des risques professionnels.
La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 avril 2021 réceptionné par le greffe le 26 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 16 avril 2025, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits dont a bénéficié monsieur [O] [T] à compter du 14 novembre 2016.
Subsidiairement, la société [3] demande au tribunal d’ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire sur pièces afin de de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de cette demande, la société [3] indique que l’essentiel de la durée des arrêts de travail et soins prescrits est imputable à l’existence d’un état pathologique antérieur situé au niveau du rachis lombaire et de l’épaule gauche et expose qu’à compter du 14 novembre 2016, la prise en charge de l’arrêt de travail est en rapport exclusif avec l’évolution naturelle de l’état antérieur pathologique.
Subsidiairement et concernant la formulation d’une demande d’expertise judiciaire, la société [3] indique qu’elle fournit un commencement de preuve d’un défaut de lien de causalité entre l’accident du travail et les arrêts et soins prescrits dont a bénéficié monsieur [O] [T].
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du DATE D’AUDIENCE.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 16 avril 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
Concernant la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et de soins prescrits, la [7] rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [3], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Postérieurement à la date de consolidation ou de guérison, il appartient cependant à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail. DF 668310154Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-28.117 (et confirmation 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.525)
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, concernant la prise en charge initiale de l’accident du travail, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 30 septembre 2016 et constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2016 inclus.
La [4] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 30 septembre 2016 et jusqu’au 30 avril 2017, date de la consolidation initiale.
Afin de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi par son médecin conseil, le docteur [I] [D], indiquant que l’accident du travail survenu le 29 juin 2016 n’a pas pu aggraver l’état antérieur de monsieur [O] [T], ce dernier ayant pu reprendre le travail le 8 octobre 2016.
Sur ce, le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins acquise à la [5] couvre toute la période à compter du certificat médical initial jusqu’à la date de consolidation, peu important par ailleurs la discontinuité des arrêts de travail et des soins prescrits et en l’espèce, la tentative de reprise du travail à compter du 8 octobre 2016.
Le médecin consultant de l’employeur soutient en outre, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qu’à compter du 14 novembre 2016, la prise en charge n’est fondée que sur l’existence d’un état antérieur pathologique évoluant pour son propre compte.
Pour appuyer l’analyse de son médecin conseil, la société [3] se prévaut également d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon daté du 28 octobre 2020 et aux termes duquel le docteur [E] [L], médecin consultant mandaté par le tribunal, a pu indiquer qu’il existait bien un état antérieur démontré par l’existence d’une IRM du rachis lombaire du 23 juillet 2015, soit antérieurement à l’accident du travail litigieux.
Il est ainsi établi que monsieur [O] [T] était bien atteint d’un état antérieur précédemment à son accident du travail du 29 septembre 2016.
Toutefois, même à considérer que l’assuré était atteint d’une pathologie avant son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne justifiait ni soins, ni incapacité de travail avant l’accident du travail, la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Concernant la prise en charge de la rechute de l’accident du travail à compter du 14 octobre 2017 et jusqu’au 15 mars 2021, la caisse ne bénéficie plus d’une présomption d’imputabilité.
Or, la caisse ne verse aux débats aucun document permettant d’établir que les rechutes sont la conséquence exclusive de l’accident du travail initialement pris en charge, cette dernière ne versant que les avis médicaux intervenus à l’occasion des consolidations successives de l’assuré, sans verser les avis médicaux de prise en charge des rechutes postérieures à la consolidation initiale du 30 avril 2017.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la société [3] la décision du de prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la législation professionnelle à compter de la consolidation initiale du 30 avril 2017.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [O] [T] à compter du 30 avril 2017 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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