Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 5 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRM6
Décision déférée : ordonnance rendue le 2 décembre 2023, à 17h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Emilie Valmier-Rochebalve du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [J]
né le 26 novembre 1979 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 2 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 3 décembre 2023, à 15h29, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure au motif que l'agent de police Mme [G] [P] n'était pas légalement habilitée à consulter le fichier Faed dès lors que la procédure fait explicitement mention de l'habilitation expresse de cette dernière à consulter les données des fichiers automatisés des empreintes digitales( Faed) , étant ajouté qu'aucun grief n'est caractérisé au visa de l'article 15-5 du code de procédure pénale qui prévoit que « la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou a la demande d'une personne intéressée » et que : « l'absence de cette mention, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le moyen qui n'expose pas quel grief résulterait de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la consultation et /ou la signalisation, n'est donc pas fondé. Le moyen est rejeté.
En l'espèce l'intéressé est entre irrégulièrement sur le territoire depuis 2013 et il n'a pas entrepris de démarche de régularisation. Il a été interpellé pour vol et a été signalisé pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours alors qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage, ne justifiant pas d'une adresse stable, certaine et effective de sorte que ses garanties de représentation sont inexistantes.
En l'absence de toute irrégularité affectant la procédure découlant du droit de l'Union, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 5 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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