Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6LI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00666
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [K] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000685 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
assistée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 octobre 2018, le directeur de l'URSSAF a décerné à l'encontre de Mme [K] [M] épouse [I] (l'assurée) une contrainte d'un montant total de 7763 euros se rapportant aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2014, ainsi qu'au premier et deuxième trimestres de l'année 2015. Cette contrainte a ensuite été signifiée à l'intéressée par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2018.
Mme [I] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 12 novembre 2018.
Par jugement du 13 décembre 2021 notifié à Mme [I] le 8 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :
Déclaré l'opposition recevable en la forme ;
Validé la contrainte ;
Condamné Mme [I] à payer à l'URSSAF la somme de 7763 euros ;
Condamné Mme [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 70,98 euros ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] ;
Rejeté la demande faite par Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré notamment que les éléments produits par l'URSSAF le mettaient en mesure de s'assurer que les cotisations avaient été calculées valablement.
Mme [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 28 janvier 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, Mme [I] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De constater la prescription de l'action engagée par l'URSSAF ou, subsidiairement, son caractère mal fondé ;
De condamner l'URSSAF aux dépens.
Mme [I] soutient que :
L'action de l'URSSAF est prescrite en application de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, plus de trois années s'étant écoulées entre les cotisations de 2014 et la contrainte délivrée le 22 octobre 2018.
Si elle a exercé les fonctions de co-gérante de la SARL [4], elle a vendu le fonds de commerce correspondant le 20 mars 2014, et quitté totalement à cette date la gestion et la direction de la société. Depuis, elle n'a repris aucune activité. Elle ne peut donc être obligée à la dette.
Les chiffres figurant dans la contrainte sont totalement différents de ceux qui ont été énoncés à la fin du mois de décembre 2015, et ne sont valorisés semble-t-il sur aucun revenu objectif.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter toutes les demandes de Mme [I].
L'URSSAF soutient que :
Le délai de prescription de trois ans invoqué par Mme [I] n'est pas applicable à l'espèce.
La vente du fonds de commerce n'emportait pas la fin de l'existence juridique de la société et ne permet pas de préjuger du fait que Mme [I] aurait cessé ses fonctions de co-gérante majoritaire. Le changement de dirigeant de la société n'a été enregistré que le 12 juin 2015, date à laquelle Mme [I] a cédé ses parts sociales à M. [C] [I]. C'est cette date qu'elle a retenue pour la radiation.
En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions sociales réclamées.
MOTIVATION
Il est tout d'abord constaté que si Mme [I] a relevé appel des chefs du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts et celle d'indemnité faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle ne forme en appel aucune prétention ni ne développe aucun moyen à cet égard. Les dispositions correspondantes ne pourront donc qu'être confirmées.
Sur la prescription
Sur la prescription des cotisations et contributions sociales
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l'espèce, les cotisations et contributions sociales litigieuses, relatives aux années 2014 et 2015, n'étaient donc pas prescrites lorsqu'elles ont fait l'objet, l'année suivante voire la même année, des mises en demeure qui sont versées aux débats, en date du 24 août 2015.
Sur la prescription de l'action en recouvrement
Aux termes de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il résulte de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, qui a créé cet article, que ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était de cinq ans selon l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014.
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 2 novembre 2018. Ainsi, l'URSSAF a agi en recouvrement contre Mme [I] moins de trois ans à compter du 1er janvier 2017 et moins de cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois à dater de leur réception le 31 août 2015, que les mises en demeure qui sont versées aux débats impartissaient à l'intéressée pour régler les sommes réclamées.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont écarté la prescription de l'action de l'URSSAF.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve, d'une part, des éléments qu'il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302), d'autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).
En l'espèce, Mme [I] ne conteste pas formellement le principe de son affiliation. Elle indique elle-même dans ses conclusions qu'elle a été co-gérante d'une société, la SARL [4], qui exerçait une activité de boulangerie. Selon les pièces produites par l'URSSAF, et notamment la déclaration de modification du 3 juillet 2015, Mme [I] n'a quitté ces fonctions que le 12 juin 2015. Cela n'est contredit par aucune des pièces versées aux débats par l'assurée. À cet égard, la vente le 20 mars 2014 du fonds de commerce qui était exploité par la SARL [4] est sans incidence, Mme [I] ne prétendant pas, et prouvant encore moins, que des démarches aient été faites à la suite de cette cession pour mettre la société en sommeil. Enfin, Mme [I] ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle aurait été salariée de son fils à compter du 1er avril 2014, indiquant au contraire, dans le même temps, qu'elle ne travaille plus depuis mars 2014.
S'agissant du montant des cotisations et contributions qui sont réclamées, l'URSSAF produit les déclarations de revenus et de cotisations sociales faites par Mme [I] pour les années 2014 et 2015, sur la base desquelles elle a calculé ces cotisations et contributions. Mme [I] ne conteste ces déclarations ni dans ses conclusions ni à travers ses pièces. Elle n'évoque en effet pour sa part que le résultat de la SARL [4] au 30 septembre 2014, lequel ne saurait être confondu avec ses propres revenus, et l'état des dettes de cette dernière au moment de la vente du fonds de commerce. Mme [I] ne discute pas davantage le détail des cotisations et contributions calculées par l'URSSAF.
Enfin, outre qu'un tel argument n'est pas de nature à remettre en cause la contrainte, la dette de cotisations de 32 749 euros évoquée par l'URSSAF dans sa lettre du 30 décembre 2015 concerne, selon le décompte joint, les années 2011 à 2015, alors que la contrainte litigieuse ne se réfère qu'aux années 2014 et 2015.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte et condamné Mme [I] à en payer le montant et les frais de signification. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur les frais du procès
Mme [I] perdant le procès, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Elle sera condamnée en outre aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [K] [M] épouse [I] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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