Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 octobre 2023. 2307064
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2307064
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la décision attaquée ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2307063 par laquelle Mme D demande l'annulation des décisions du 29 juin et 12 juillet 2023.
Vu la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été convoquées à une audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2023 à 10 h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10h20.
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; par ailleurs, l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
2. Le jeune B A, qui réside à Plaisir, a été affecté par décision du 29 juin 2023, au collège de La fosse aux Dames, dans la même ville, pour la rentrée scolaire 2023/2024 alors que son frère est déjà scolarisé au collège Blaise Pascal, également situé à Plaisir. Mme D a formé alors un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 12 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de ces décisions.
3. Toutefois, par décision du 5 septembre 2023, le jeune B a été affecté au collège Blaise Pascal, affectation demandée par sa mère.
4. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D, la somme de 800 euros en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera envoyée au recteur de l'Académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2023
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
Le greffier,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307064
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