Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02528 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPRV
le 13 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 12 Novembre 2024 à 15 heures 35, concernant Monsieur X se disant [Y] [F] né le 17 Août 1993 à MARSEILLE (FRANCE) de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d”appel le 22 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que son fondement juridique n'est pas identifié.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
La requête en prolongation de la rétention vise bien l'article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours à compter de l'expiration de la précédente période de rétention.
Il est encore demandé au juge des libertés et de la détention de statuer sur le maintien de l'intéressé au centre de rétention administrative pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
Dès lors, la requête est bien fondée en droit et son objet est sans équivoque.
Il n'est pas contesté que la requête, pour le surplus, répond aux prescriptions de l'article R743-2 susvisé ; elle sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
-du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
-de l’absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, [Y] [F], qui se prétend né le 17/08/1993 en France, alias [K] [H], né le 17/08/2000 à Alep en Syrie, a été placé en rétention par décision du préfet du Var du 14 octobre 2024.
Il ressort du Fichier automatisé des empreintes digitales qu'il est connu sous les identités suivantes :
-[K] [H], né le 17/08/2000 au Maroc
-[T] [H], né le 17/08/1995 à Alep (Syrie)
-[B] [Y], né le 17/08/1995 à Alep (Syrie)
-[C] [Y] [I], né le 17/08/1995 à Alep (Syrie)
et qu'il est de plus connu en Espagne sous les identités suivantes :
-[B] [G] [Y], né le 17/08/1993 en Algérie
-[O] [H] [U], né le 17/08/1995 en Algérie
-[B] [G] [Y], né le 17/08/1993 en Algérie.
Comme il ne dispose pas de garanties de représentation, un laissez-passer consulaire a du être sollicité auprès du consulat de son pays d'origine.
Compte tenu de doutes sérieux quant à son identité, plusieurs autorités consulaires ont été saisies.
Dans ce cadre et conformément au procès-verbal fixant le cadre de la coopération consulaire établi entre les autorités centrales françaises et marocaines le 11 juin 2018, une demande d'identification par empreintes digitales, auprès de la Direction Générale des Étrangers en France, a été initiée le 10 septembre 2024 par les services de la police aux frontières. L'intéressé a été non reconnu par les autorités marocaines.
Les autorités syriennes ont également indiqué ne pas pouvoir reconnaître l'intéressé.
Suite à une demande d'identification Scopol, il est apparu que l'intéressé est de nationalité algérienne et que sa véritable identité est [B] [F] [Y].
Le préfet a alors informé le consulat algérien de ce retour, et se trouve dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes, malgré une relance du 8 novembre 2024.
En l'état des éléments qui précèdent, il apparaît que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention de [Y] [F], à dates régulières, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
L'identité réelle de X se disant [Y] [F] est en cours de vérification, et ce n'est que lorsque cette identité et notamment sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de X se disant [Y] [F] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie a été évoquée, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.
Les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La requête en prolongation de la rétention s'inscrit donc dans les conditions légales.
Dès lors, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [Y] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 19 octobre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d”appel le 22 octobre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 13 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé
notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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