Tribunal Administratif de Montpellier, 22 octobre 2024. 2405820
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405820
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 9 août 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de transport public de particulier, ensemble la décision rejetant le recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au renouvellement de sa carte dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par décision du 9 août 2024 le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle de conducteur de transport public de personnes dont disposait M. B, valable jusqu'au 24 octobre 2024. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a, par décision du 17 octobre 2024, fait droit à la demande de M. B tendant à la délivrance de la carte professionnelle qu'il sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer ladite carte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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