Texte intégral
14/09/2023
N° RG 23/00415
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHTO
Décision déférée - 26 Janvier 2023
Juge de la mise en état de TOULOUSE
21/05662
[K] [Y]
[S] [T] [D] [V] épouse [Y]
C/
[B] [W]
[M] [Z]
[A] [U] épouse [Z]
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2023
***
Le quatorze Septembre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, Président de chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [T] [D] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [U] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DE COPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par acte d'huissier du 30 novembre 2021, M. et Mme [Y] ont sollicité la condamnation de M. et Mme [Z] in solidum avec M. [B] [W] à reboucher et remettre en l'état initial le mur séparant leurs fonds des défendeurs dans un immeuble en copropriété, à isoler les plafonds privatifs afin de mettre un terme à des nuisances olfactives et sonores et d'enjoindre à l'administrateur provisoire de la copropriété de solliciter les devis propres à remédier aux désordres affectant la charpente, afin d'éviter tout risque de fuite ou d'inondation.
Suivant ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de l'administrateur provisoire tendant à voir écarter des débats les photographies figurant au dossier déposé par Maître [H] et ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans une instance enregistrée au tribunal sous le n° RG 22/03917.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 6 février 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. et Mme [Y].
En l'absence de réponse à notre soit-transmis du 15 février 2023 invitant le conseil des appelants à faire toutes observations sur l'application de l'article 380 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à une audience d'incident du 1er juin 2023.
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M. et Mme [Y] n'ont fait connaître aucune observation sur la régularité de la saisine de la cour d'appel.
M. [B] [W] qui a constitué avocat n'a pas conclu sur cet incident.
M. et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7], n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 380 al.1 et 2 du code de procédure civile, "La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision".
Force est de constater que ces formalités n'ont pas été respectées.
L'irrecevabilité de l'appel doit donc être constatée.
L'instance issue de cet appel est éteinte.
M. et Mme [Y] seront donc tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [Y] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons M. et Mme [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le Président de la chambre
N. DIABY M. DEFIX .
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