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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-27.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.939

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° V 17-27.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ICP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ICP, de Me A..., avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ICP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ICP à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société ICP. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ICP à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos et en réparation du préjudice subi en raison du dépassement de la durée maximale moyenne de travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, les bulletins de salaire attestant que le salarié était rémunéré mensuellement de 17,33 heures supplémentaires au taux majoré de 25%. Il n'est pas contesté par l'employeur, dont le siège social est situé sur la commune de Morières les Avignon (84), que le salarié, qui a été affecté pendant toute la relation de travail sur divers chantiers situés sur la commune d'Aix-en-Provence (13), prenait et achevait quotidiennement son service au dépôt de l'entreprise. Le salarié étant tenu de prendre et d'achever son service au siège de l'entreprise, les trajets pour se rendre sur les chantiers s'analysent en du temps de travail effectif. Au soutien de sa demande en paiement de 930 heures supplémentaires correspondant selon lui pour l'essentiel à la non prise en compte de ses temps de trajet quotidiens, d'environ 1h40, Monsieur X... affirme qu'il accomplissait environ 10 heures de travail effectif par jour selon l'horaire suivant : arrivée au dépôt pour chargement du matériel à 7H30/ départ du dépôt à 8H/ pause méridienne de 12H à 12H30/ départ du chantier à 16H30 pour une arrivée au dépôt à 17H20-17H30 et une fin de service après débriefing à 17H45-18H ; soit 50 heures par semaine et 15 heures supplémentaires hebdomadaires. Pour étayer sa réclamation, il se prévaut des pièces suivantes : - des courriers qu'il a adressés à son employeur le 13 février 2014, par lequel il lui demandait la rémunération des "heures supplémentaires effectuées", et le 26 février 2014 aux termes duquel il indiquait : "je considère avoir effectué depuis septembre 2012 les horaires suivants : 7H30/12H00 et 12H30/17H30, ce qui fait 1H30 en plus de mes 8H00 effectuées", le salarié soulignant, renseignement pris, que le temps de trajet était bien compris dans le temps de travail effectif ; - une attestation de M. B..., plombier-chauffagiste et salarié de la société ICP, qui témoigne que "sur les chantiers d'Aix en Provence, les horaires étaient : arrivée entreprise 7h30 départ de l'entreprise 8h00 arrêt pour manger 12h, reprise du travail 12h30, arrêt du travail 16h30, départ du chantier et donc arrivée vers 17h30 entreprise plus compte rendu"; - une attestation de M. C..., ancien salarié et plombier-chauffagiste, qui témoigne de ce que les horaires étaient : "7H30 arrivée entreprise "chargement matériel ". 8H00 départ sur chantier. Arrivée pour manger midi (12H00) reprise du travail 12H30. Départ du chantier 16H30. Arrivée entreprise 17H20 plus compte rendu du patron à l'entreprise environ 20 à 30 min"; - un document intitulé "calcul des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 39ème heure"; - le compte rendu d'entretien préalable duquel il ressort que M. D..., gérant, a indiqué "Le travail était de 7h à 12h et de 13h à 18h". A l'examen de ces documents, le salarié étaye sa réclamation par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Pour justifier des horaires réalisés par le salarié, l'employeur produit quant à lui : - une attestation de M. B... en date du 23 février 2015, dans laquelle il indique réaliser "8 (heures) par jour de travail trajet compris, sauf le vendredi, 7 heures", les "heures de travail pour le chantier d'Aix : 7h00, 12h00, 13h00, 16h00, et vendredi 7h-12h et 13h-15h et trajet compris" ; - une attestation de M. E... qui indique que les horaires étaient du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 15h à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h, sans précision concernant le temps de trajet ; - des attestations de M. J..., de M. F..., lesquels déclarent que les horaires étaient du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi, de 7h à 12h et de 13h à 15h, sans précision concernant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers et en revenir ; - l'attestation de Monsieur G... qui reprend les horaires indiqués par les deux derniers témoins cités, mais ajoute dans son témoignage après les horaires d'après-midi (16H du lundi au jeudi et 15H le vendredi) la mention suivante : « départ chantier en semaine » ; - le relevé de trajets effectués en février 2013 avec le badge Vinci autoroutes remis au salarié sur lequel n'apparaissent pas les horaires de passage aux péages et un échange de courriers entre l'employeur et la société Vinci, desquels il résulte qu'en réponse à la demande formée par la société ICP de communication des heures de passage du badge de télépéage, la concessionnaire de l'autoroute a refusé de communiquer ces informations sans réquisition judiciaire. Les attestations contradictoires signées par Monsieur B..., qui n'explique pas dans la seconde, communiquée par l'employeur, pour quelle raison et dans quelles circonstances il a été amené à signer celle produite par le salarié, sont dépourvues de force probante. Il convient de relever que les éléments produits par l'employeur ne sont pas parfaitement cohérents sur l'heure de prise de service (8H ou 7H) et que les collègues de Monsieur X... ne précisent pas s'ils tiennent compte ou pas du temps de trajet. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société ICP ne justifie pas des horaires effectivement accomplis par le salarié. Tenant compte du caractère évolutif des réclamations du salarié (9h30 de travail quotidiennes le 26 février 2014,10H ensuite dans le cadre de l'instance), du fait que les salariés confirment que le vendredi l'horaire accompli sur le chantier était réduit d'une heure par rapport aux autres jours de la semaine, il sera jugé que le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base 7h30 hebdomadaires en sus des quatre heures d'ores et déjà rémunérées par l'employeur, soit quatre heures au taux majoré de 25% et trois heures trente minutes au taux de 50%. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Conformément au tableau détaillé communiqué par le salarié en pièce N°21-1, non discuté par l'employeur, sauf à rectifier le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires au delà des 39 heures, à 7H30 et non à 11 heures comme réclamé par l'appelant, la société ICP sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 7173,03 euros, outre 717,30 euros au titre des congés payés y afférents. - sur la contrepartie obligatoire en repos : Il résulte des éléments qui précèdent que le contingent conventionnel d'heures supplémentaires, de 180 heures, a été dépassé en 2012 et 2013. Or, les heures effectuées au delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos et doivent être rémunérées dans une entreprise de moins de 20 salariés à hauteur de 50% du taux horaire. Le salarié est fondé à solliciter une indemnisation à ce titre : * 2012:15,5 x 5,05 € = 78,27 € * en 2013 :337,50 x 5,281 € = 1 782,33 €. La société ICP sera condamnée à payer la somme de 1860,60 euros de ce chef. - sur le dépassement de la durée maximale de travail : Il ne résulte pas des éléments qui précèdent que le salarié a travaillé au delà du maximum de 48 heures hebdomadaires. En revanche, la durée hebdomadaire moyenne fixée par l'article L. 3121-36 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à 44 heures a été dépassée à plusieurs reprises ; le non respect de cette disposition est source de fatigue excessive ainsi que le plaide justement le salarié. Le préjudice caractérisé qui en a découlé pour l'intéressé sera justement réparé par l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.» ; ALORS en premier lieu QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour considérer que la demande de Monsieur X... était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel a notamment relevé que le salarié versait aux débats un courrier adressé à son employeur le 26 février 2014 aux termes duquel il indiquait « je considère avoir effectué depuis septembre 2012 les horaires suivants : 7h30/12h00 et 12h30/17h30 ce qui fait 1h30 en plus de mes 8h00 effectuées » qu'en considérant que ce courrier permettait d'étayer la réclamation de Monsieur X... alors qu'elle rappelait par ailleurs que le salarié affirmait, dans le cadre de la procédure, qu'il terminait son travail non pas à 17h30 ainsi qu'il l'indiquait dans le courrier précité mais à 18 heures, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS en deuxième lieu QU'attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour considérer que la demande de Monsieur X... était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel a notamment relevé que le salarié versait aux débats une attestation de Monsieur B..., salarié de la société ICP ; que relevant ensuite que ce même salarié avait établi au profit de l'employeur une attestation contradictoire avec celle produite par Monsieur X..., la Cour d'appel en a déduit que les attestations signées par Monsieur B... étaient dépourvues de valeur probante ; qu'en se fondant ainsi sur une pièce dont elle a elle-même considéré qu'elle était dépourvue de valeur probante pour considérer que Monsieur X... étayait sa demande au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS encore QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour considérer que la demande de Monsieur X... était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la Cour d'appel a notamment relevé que le salarié versait aux débats « un document intitulé « calcul des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 39ème heure » ; qu'en retenant que ce document constituait un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre sans donner aucune indication sur le contenu de ce document et sans préciser en particulier s'il mentionnait de façon précise les horaires que Monsieur X... prétendait avoir réalisés quotidiennement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS à tout le moins QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'attestation de Monsieur E..., versée aux débats par la société ICP, indiquait que les horaires étaient du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 15h à 17h alors que Monsieur E... indique dans son attestation que les horaires de travail au sein de l'entreprise ICP sont « lundi : 8h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00, mardi : 8h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00, mercredi : 8h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00 ; jeudi : 8h00 à 12h00 – 13h00 à 17h00 » et atteste donc que la pause méridienne s'étalait de midi à treize heures et non de midi à quinze heures ainsi que l'a retenu la Cour d'appel ; que la Cour d'appel, qui s'est notamment fondée sur cette attestation pour considérer que la société employeur ne justifiait pas des horaires effectivement accomplis par Monsieur X..., en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige ; ET ALORS en conséquence QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, ayant constaté, sous réserve de la dénaturation de l'attestation de Monsieur E..., que tous les salariés ayant attesté en faveur de la société ICP confirmaient que la pause méridienne était de midi à treize heures et non de midi à midi et demi ainsi que le prétendait Monsieur X..., la Cour d'appel a néanmoins considéré que la société ICP ne justifiait pas des horaires effectivement accomplis par le salarié et fait droit, en conséquence, à sa demande de rappel de salaire sur la base de 7h30 hebdomadaires en sus des quatre heures d'ores et déjà rémunérées par l'employeur ; qu'en statuant ainsi alors qu'il s'évinçait de ses constatations que la pause méridienne de Monsieur X... était, non pas d'une demi-heure, mais d'une heure et qu'en conséquence, le salarié ne pouvait avoir accompli plus de cinq heures supplémentaires par semaine en sus de celles payées par la société ICP, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ICP à payer à Monsieur X... une comme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « * Sur la cause du licenciement : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2014 libellée comme suit : "(...) Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de ï 'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : - vous avez été affecté sur le chantier le CORSY situé à AIX EN PROVENCE avec d'autres salariés, soit une équipe de 4 personnes, pour reprendre les malfaçons constatées. - le 31 janvier 2014, et compte tenu des nombreuses malfaçons et des engagements pris auprès du donneur d'ordre, vous êtes assisté et contrôlé sur le chantier par L... D..., gérant de la société. Ce dernier contrôle la bonne réalisation des actions et assure le rendez (vous) de livraison en présence d'un représentant du donneur d'ordre. - sur cette journée et sur la semaine suivante, L... D... a pu constater à votre égard une qualité des reprises insuffisante, vous obligeant à reprendre une énième fois le travail, et vous empêchant de réaliser une quantité de travail satisfaisant dans la journée de travail. Outre ces insuffisances professionnelles, vous avez fait preuve d'une attitude particulièrement défavorable à l'entreprise en ne respectant pas les directives qui vous sont données, en retardant vos collègues de travail sur le chantier, et en dénigrant la Direction. Compte tenu des circonstances précisées ci-dessous, et des risques financiers, nous avons été dans l'obligation de réagir. De nombreuses malfaçons ont pu être constatées et relevées sur ce chantier de réhabilitation en milieu habité. Outre les fuites ayant occasionnées des dégâts des eaux, des dégradations, une absence de finitions, et des négligences dans la prestation tablier baignoire et meuble sous évier nous ont été reprochés ajuste titre. Le 06 décembre 2013, le donneur d'ordre nous convoquait à une réunion au cours de laquelle la société ICP devait indiquer comment elle allait dédommager les locataires, et nous laissait jusqu'au 10 janvier 2014 pour reprendre toutes les malfaçons, sous peine de déduire l'intégralité du préjudice des prochaines situations intermédiaires. A partir de là, toute une équipe, et dont vous, est affectée à la reprise des malfaçons et des imperfections, avec une obligation de résultats. Le 14 janvier 2014, l'architecte du chantier nous alertait et nous indiquait que les imperfections demeuraient. Les reprises opérées depuis mi-décembre étaient purement et simplement refusées. Le 27 janvier 2014, ce dernier nous indiquait au 'il retenait l'intégralité de la situation intermédiaire des "meubles + éviers + robinetteries " et des "baignoires+tabliers+robinetteries ", soit une somme de 140.941 euros. Nous avons été de nouveau convoqués par le donneur d'ordre à une réunion le 30 janvier 2014, où nous avons du de nouveau nous engager à reprendre les malfaçons. Vous n'avez pas contesté les faits, tout en indiquant ne pas apprécier réaliser des reprises derrière les malfaçons, sans pour autant nous apporter les justifications nécessaires. Vous avez indiqué effectuer correctement votre travail sur les autres chantiers et que la mesure de licenciement envisagée à votre encontre était le résultat d'une demande de paiement d'heures supplémentaires. Vous avez confirmé cette demande par courrier en date du 26 février 2014. Outre le fait que nous vous confirmons que la procédure en cours n'est pas due à cette demande, nous pensons qu'elle n'est produite que dans le seul but de masquer votre attitude et votre comportement. Par votre comportement source de mauvaise ambiance au travail, la qualité de vos reprises et un manque de loyauté envers l'entreprise, vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles. Outre un risque pour la société cliente, qui n'a pas manqué de nous exposer ces dysfonctionnements et les conséquences qu'ils pouvaient engendrer, vous avez contribué à ternir l'image de la société. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé. En conséquence de quoi, nous vous demandons de ne plus vous présenter à votre poste de travail. Le 06 février 2014, nous décidions de vous mettre à pied à titre conservatoire. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la décision ici prise, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire vous sera versé (...)" M. X... a été licencié pour une insuffisance professionnelle et un comportement fautif. Pour preuve des faits reprochés dans cette lettre, l'employeur se prévaut des pièces suivantes : - une attestation de M. D..., co-gérant, qui témoigne de ce que : "le 6 février 2014 à 14h30, M. X... a refusé de travailler pour faire des finitions chez le locataire avec qui il avait rendez-vous. Je lui ai demandé de se rendre dans le logement car le locataire l'attendait, Il a refusé et il m'a dit qu'il s'en "battait les couilles " et qu'il n'avait rien à foutre du locataire et qu'il ne voulait plus travailler dans cette entreprise de "merde ". J'ai essayé de le raisonner à plusieurs reprises. Rien à faire, et pour continuer, il disait aux autres salariés de rester avec lui, assis sur un trottoir devant la voiture et de ne plus travailler. De ce fait ne sachant plus quoi faire, j'ai téléphoné à M. M... D..., qui l'a appelé sur son téléphone portable, et lui a demandé de rentrer à l'atelier" ; - un courrier que la société Vinci construction lui a adressé concernant le chantier CORSY le 6 décembre 2013 lui faisant part de "différents sinistres dus à des négligences de vos équipes", ainsi que les dommages occasionnés ; - un mail que lui a adressé M. H..., relatif au même chantier le 27 janvier 2014 indiquant avoir "constaté de nombreuses non conformités, dont certaines graves, en ce qui concerne les travaux de plomberie" ou encore : "suite à une erreur d'un électricien, une canalisation d'eau chaude a été percée en tout début d'après midi et que le plombier interviendra au mieux demain laissant le locataire dans une situation inacceptable" ;- deux mails que la société Vinci construction lui a adressé, l'un le 31 janvier 2014 au sujet du chantier CORSY : "nous avons actuellement depuis plusieurs mois de gros problèmes de finitions (des) tabliers ... Vos équipes nous ont transmis des quitus de reprises de ces derniers ...Ce travail est inadmissible. Lors des OPR, l'architecte refuse systématiquement les tabliers de baignoires ainsi repris. Je me permets de douter du travail de vos équipes qui relève plus de l'amateurisme que du professionnalisme. Seule une personne de vos équipes reprend les tabliers correctement et l'autre le 20 février 2014 indiquant : "depuis que vous avez changé vos équipes le 11 février 2014, le chantier fonctionne beaucoup mieux" ; Si la société ICP établit sans conteste que le travail de reprise des malfaçons qui affectaient le chantier de Corsy, confié à "ses équipes", a été vivement critiqué par la société Vinci, il ne résulte d'aucun élément objectif et pas même du message du 20 février 2014 du donneur d'ordres, lequel fait état d'une amélioration du travail, postérieurement à la mise à pied conservatoire du salarié, que le travail de Monsieur X..., qui n'était que l'un des quatre salariés affectés à ce chantier de reprise, soit effectivement en cause. Le salarié produit plusieurs témoignages d'occupants des logements qui louent la qualité de son travail et de son comportement. De même, le comportement fautif reproché au salarié ne saurait être établi par la production du seul témoignage du co-gérant de l'entreprise. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. * sur les conséquences indemnitaires : Au jour de la rupture, Monsieur X..., âgé de 29 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 19 mois au sein de l'entreprise qui comprenait moins de onze salariés et percevait une rémunération mensuelle brute corrigée de l'ordre de 1 760 euros. Il justifie de la précarité de sa situation professionnelle et avoir exercé divers emplois intérimaires ou à durée déterminée, entrecoupés de période de chômage. Compte tenu de ces éléments, la cour évalue le préjudice de M. X... résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l'article L. 1235-5 du code du travail. » ALORS QU'en cas de litige portant sur le licenciement d'un salarié, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Monsieur X... avait notamment été licencié pour insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il était établi que le travail de reprise des malfaçons qui affectaient le chantier de Corsy confié aux « équipes » de la société ICP avait été vivement critiqué par la société VINCI CONSTRUCTION et, d'autre part, que, postérieurement à la mise à pied de Monsieur X..., cette société avait fait état d'une amélioration du travail sur le chantier ; qu'en cet état, la Cour d'appel qui a retenu qu'il ne résultait d'aucun élément objectif que le travail de Monsieur X... qui n'était que l'un des quatre salariés affectés à ce chantier, soit effectivement en cause, alors qu'il se déduisait au contraire de ses constatations que Monsieur X... était au moins pour partie responsable de la mauvaise qualité du travail réalisé sur le chantier le Corsy, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail.

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