Texte intégral
N° RG 21/07819 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5BA
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
du 01 septembre 2021
RG :11-20-000108
[S]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (71)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Mme [V] [S] a été titulaire auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche (la Caisse d'Epargne) d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à compter du 26 février 2013.
Le 28 mars 2019, un chèque de 5.800 euros a été porté au crédit de ce compte. Puis deux virements successifs de 5.000 euros le 29 mars 2019 et 800 euros le 30 mars 2019 ont été inscrits au débit du même compte. Le chèque susvisé s'étant avéré volé, il a été inscrit comme chèque impayé le 3 avril 2019 au débit du compte. Celui-ci a alors présenté le même jour un solde débiteur de 5.465,57 euros, lequel solde s'est ensuite élevé à la somme de 5.648,98 euros au 6 juillet 2019.
Mme [S] a déposé plainte le 4 avril 2019 pour abus de confiance auprès de la gendarmerie de [Localité 7] (42)
Par ordonnance du 20 février 2020, le juge de référés du tribunal judiciaire de Roanne a notamment :
- condamné Mme [S] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 5.648,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 à titre de provision,
- accordé à Mme [S] des délais de paiement sous la forme de mensualités de 200 euros payables au plus tard le 15 du mois et la première fois le mois suivant la signification de la décision, le reliquat de la dette devant être versé le 24ème mois,
- rappelé que toute défaillance entraînerait l'exigibilité de la totalité de la dette,
- condamné Mme [S] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2020, Mme [S] a fait assigner la Caisse d'Epargne devant le tribunal judiciaire de Roanne.
Elle sollicitait en dernier lieu de voir condamner la Caisse d'Epargne à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis par la faute de l'organisme bancaire ainsi qu'à faire procéder à la radiation de son inscription à la Banque de France.
La Caisse d'Epargne concluait au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [S] et réclamait reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, déloyale et dilatoire.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- rejeté la demande de Mme [S] tendant à retenir la responsabilité contractuelle de la Caisse d'Epargne dans l'encaissement d'un chèque volé d'un montant de 5.800 euros,
- rejeté toutes les demandes de Mme [S],
- condamné Mme [S] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
- condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, Mme [S] demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à payer à la Caisse d'Epargne une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer les sommes suivantes
6.520,26 euros en réparation de son préjudice financier,
2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la Caisse d'Epargne à procéder à la suppression de son inscription au FICP,
- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la Caisse d'Epargne de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de :
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamner Mme [S] à lui régler les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, déloyale, vexatoire et dilatoire,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la Selarl Bost-Avril, représentée par Maître Olivier Bost, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur les demandes de Mme [S] :
Mme [S] fait valoir que :
- lors de son dépôt de plainte, elle a indiqué soupçonner M. [I] [E] d'avoir déposé le chèque volé sur son compte de dépôt, du fait qu'elle lui avait communiqué les coordonnées bancaires de ce compte ; toutefois, l'enquête n'ayant pas permis d'identifier l'auteur des faits dont elle a été victime, il n'est pas établi qu'elle a commis une faute à l'origine de l'encaissement du chèque volé ; en revanche, la Caisse d'Epargne a manqué à son devoir de vigilance ainsi qu'à son obligation de vérifier même de manière sommaire l'endos du chèque, de telle sorte que le chèque litigieux a été encaissé,
- si elle a fourni à M. [I] [E] les renseignements figurant sur son relevé d'identité bancaire, elle n'a jamais communiqué à un tiers son identifiant et son mot de passe ni n'a reconnu un tel fait ; la Caisse d'Epargne est tenue de lui rembourser le montant des virements non autorisés émis sur son compte, en l'absence de fraude ou de négligence grave commise par elle, de même que les frais et agios payés à la suite de ces virements non autorisés,
- elle a été contrainte de faire appel à des associations caritatives ainsi que d'ouvrir un nouveau compte bancaire pour pouvoir percevoir ses revenus, ce qui lui a causé un important préjudice moral ; au surplus, elle a été inscrite au FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
La Caisse d'Epargne réplique que :
- Mme [S] a reconnu devant les services de gendarmerie avoir permis à M. [I] [E] d'accéder à ses comptes, ce qui impliquait nécessairement qu'elle communique à celui-ci son identifiant et son mot de passe, contrairement à ce qu'elle soutient,
- le chèque de 5.800 euros remis le 28 mars 2019 ne présentait pas d'anomalie apparente, étant observé que la signature de Mme [S] n'est pas toujours la même selon les documents signés ; les établissements bancaires ayant l'obligation de pas s'immiscer dans la gestion des affaires de leurs clients, il ne lui incombait pas de procéder à des investigations particulières quant ce chèque au vu de l'origine ou de l'importance des fonds ; en revanche, compte tenu du rejet de l'encaissement de ce chèque pour vol, c'est à juste titre qu'elle s'est renseignée sur un second chèque de 5.000 euros remis le 3 avril 2019 et ne l'a pas porté au crédit du compte de Mme [S], du fait que ce second chèque était frauduleux,
- les virements par internet inscrits au débit du compte de Mme [S] ont nécessairement été effectués à l'aide de l'identifiant et du mot de passe de l'intéressée ; Mme [S] ayant communiqué ces éléments à un tiers, celle-ci a fait preuve d'une négligence fautive et coupable, de nature à exclure toute responsabilité de l'organisme bancaire quant au préjudice allégué.
Dans sa plainte du 4 avril 2019, Mme [S] a déclaré qu'elle était en contact sur internet depuis le 1er janvier 2017 avec un homme dénommé [I] [E], lequel lui a indiqué s'être fait agressé à [Localité 6] dans la nuit du 17 au 18 mars 2019, avoir perdu tous ses papiers d'identité ainsi que ses cartes de crédit, et attendre le versement de la somme de 10.000 euros par son assurance. Un premier acompte ayant eu lieu fin mars 2019, Mme [S] a reconnu avoir accepté sans réfléchir de donner l'accès à son compte à M. [I] [E], au motif que celui-ci lui avait dit que ce serait plus simple d'utiliser ce compte pour les opérations bancaires à réaliser. M. [I] [E] a ensuite effectué un virement bancaire de 5.800 euros depuis le compte de Mme [S], lequel a été crédité du même montant au moyen d'un chèque. Mme [S] a ajouté avoir également crédité des cartes prépayées de type PCS pour une somme totale de 2.900 euros afin de payer les frais professionnels et les frais d'hôtel de M. [I] [E]. Enfin, elle a expliqué que ce dernier, avec qui elle était toujours en contact, contestait ses accusations et lui avait promis de tout lui rembourser quand il serait rentré en France.
La plainte de Mme [S] a été classée sans suite le 25 mars 2020 pour le motif suivant : "auteur inconnu". Néanmoins, le contenu de cette plainte révèle que Mme [S] était d'accord avec la réalisation des opérations bancaires litigieuses et a donné l'accès à son compte à un tiers afin de permettre à celui-ci d'effectuer des virements par internet. Or, contrairement à ce que Mme [S] soutient, cet accès ne pouvait avoir lieu sans communication de son identifiant et de son mot de passe.
Le 29 mars 2019, la Caisse d'Epargne a encaissé un chèque de 5.800 euros au crédit du compte de Mme [S] avec un bordereau de remise non signé par celle-ci, alors que le chèque était tiré sur une société située à [Localité 10] et que le montant considéré était très supérieur à ceux habituellement crédités sur le compte au titre des revenus de l'intéressée (soit 965 euros par mois). Ces seuls faits n'étaient pas suffisants pour alerter la Caisse d'Epargne quant à la provenance frauduleuse du chèque considéré. En revanche, la signature apposée par l'endosseur de ce chèque est manifestement différente de celle de Mme [S], figurant sur la convention de compte du 26 février 2013 ou encore sur la carte nationale d'identité de l'intéressée. Aussi, la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de vigilance en portant ce chèque au crédit du compte de Mme [S], sans prendre attache préalablement avec sa cliente. Néanmoins, Mme [S] ne prouve pas que si la Caisse d'Epargne avait refusé d'encaisser ce chèque, les virements internet effectués ensuite n'auraient pas eu lieu, étant observé que le 4 avril 2019, Mme [S] avait indiqué aux services de gendarmerie n'avoir pas encore fait de démarche pour empêcher M. [I] [E] d'accéder à son compte.
Mme [S] a donc commis une négligence grave quant à son obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et est tenue de supporter les pertes occasionnées par les virements internet en application des articles L.133-16 et L.133-19 du code monétaire et financier. Il lui incombe en conséquence de prendre en charge la somme de 5.800 euros correspondant aux deux virements non autorisés ainsi que celle de 720,26 euros au titre des frais et intérêts bancaires résultant de ce que le solde de son compte de dépôt est devenu débiteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes en réparation d'un préjudice financier et moral imputable à un manquement contractuel de la Caisse d'Epargne ainsi que de sa demande connexe afin de voir supprimer son inscription au FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la Caisse d'Epargne :
Si l'appel de Mme [S] est mal fondé, la Caisse d'Epargne ne caractérise pas en l'espèce une faute de l'appelante de nature à faire dégénérer en abus le droit de celle-ci à agir en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [S] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour la Selarl Bost-Avril, représentée par Maître Olivier Bost, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conservera également la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.Toutefois, compte tenu de la situation économique de Mme [S], il n'y a pas lieu d'allouer à la Caisse d'Epargne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute la Caisse d'Epargne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bost-Avril, représentée par Maître Olivier Bost, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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