Texte intégral
N° P 19-87.051 F-D
N° 2467
SM12
8 DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2020
La société Henri Saint-Germain et M. I... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 25 octobre 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, avec sursis pour le second, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I... X... et la société Henri Saint-Germain, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Commune de Saint-Germain-en-Laye, partie civile, l'Architecte des bâtiments de France et la Direction départementale des territoires et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2.La société Henri-Saint-Germain et M. I... X... ont acquis un immeuble, soumis aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville, situé [...] , dans lequel ils ont effectué divers travaux, après avoir obtenu le 26 mars 2012 un permis de construire.
3. Le 27 juillet 2016, un agent municipal a dressé un procès-verbal d'infraction.
4. La société Henri-Saint-Germain et M. X... ont été poursuivis pour avoir entre le 26 mars 2012 et le 16 juillet 2015 réalisé des travaux intérieurs sans respecter les prescriptions du permis de construire formulées par l'architecte des bâtiments de France en supprimant les décors intérieurs remarquables (sol, mur, plafond) et en remplaçant toutes les menuiseries en bois par des menuiseries en acier, et pour avoir exécuté irrégulièrement des travaux modifiant l'état d'un immeuble dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, en l'espèce pour avoir remplacé toutes les menuiseries de l'immeuble en bois par des menuiseries en acier en méconnaissance de l'article US 11-B2 du règlement de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Saint-Germain-en-Laye.
5. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables, les ont condamnés à des peines d'amende et ont ordonné la remise en état de l'intégralité des fenêtres par des fenêtres en bois. Ils ont déclaré recevable la constitution de partie civile de la ville de Saint-Germain-en-Laye et condamné les prévenus à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
6. Les prévenus, le ministère public et la ville de Saint-Germain-en-Laye ont formé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. X... et la société Henri-Saint-Germain coupables d'avoir d'une part réalisé des travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, d'autre part exécuté irrégulièrement des travaux modifiant l'état d'un immeuble dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, alors « que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que pour déclarer les exposants coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'arrêté accordant le permis de construire du 26 mars 2012 énonce que les prescriptions émises par les services consultés devront être respectées, qu'en l'espèce l'Architecte des Bâtiments de France a prescrit de conserver les décors de la cuisine du premier étage et de conserver les menuiseries en bois, enfin que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui réprime le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ne limite pas ces prescriptions à celles régies par l'article R. 111-2 du même code ; qu'en statuant ainsi, quand les exposants soutenaient que la décision qui assortit un permis de construire de prescriptions doit être motivée et qu'en l'espèce le permis de construire du 26 mars 2012 ne pouvait servir de base aux poursuites litigieuses, dès lors qu'il n'était pas suffisamment motivé, en l'état de prescriptions mentionnées aux termes de deux pages d'un document de 88 pages simplement annexé à la décision du maire de la commune, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L .421-1, L. 480-4, L. 313-2 et L. 313-1 du code de l'urbanisme, L. 641-1 du code du patrimoine, 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables des infractions reprochées , l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté accordant le permis de construire du 26 mars 2012 mentionne que les prescriptions émises par les services consultés devront être respectées et que si elles ne figurent pas dans l'arrêté, elles y sont annexées et font corps avec lui.
9.Les juges ajoutent que l'administration peut prévoir des prescriptions sur des points précis et limités afin d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires, dont elle est chargée d'assurer le respect et qu'en l'espèce, l'architecte des bâtiments de France a prescrit de « conserver les décors repérés dans le dossier photographique (sol, murs, plafond),notamment les aménagements de la cuisine du premier étage » à faire « de manière à conserver les décors en place », et de «conserver les menuiseries en bois ou lorsque nécessaire, de les reproduire à l'identique en bois peint de teint gris coloré clair (menuiseries acier exclues) ».
10.En l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'arrêté litigieux a renvoyé expressément aux prescriptions spéciales qui lui étaient immédiatement annexées , la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une exception d'illégalité de l'arrêté de permis de construire, et qui a relevé le caractère limité des prescriptions, a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions.
11. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12.Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré M. X... et la société Henri-Saint-Germain, coupables d'avoir d'une part réalisé des travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, d'autre part exécuté irrégulièrement des travaux modifiant l'état d'un immeuble dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'au jour de la délivrance du permis de construire en 2012, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme disposait que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ; qu'en l'espèce, au jour de la délivrance du permis de construire querellé, seules des prescriptions spéciales concernant l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique pouvaient ainsi assortir l'arrêté de permis de construire et donner lieu à une condamnation pénale pour leur éventuel non respect ; qu'en estimant néanmoins en l'espèce que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui réprime « le fait d'exécuter des travaux (
) en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire » ne limitait pas ses prescriptions à celles régies par l'article R. 111-2 de ce même code, la cour d'appel a violé l'article 111-4 du code pénal, ensemble les articles R. 111-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour écarter l'argument pris de ce que les prescriptions spéciales n'étaient possibles que dans les conditions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, relatives à la salubrité ou à la sécurité publique, l'arrêt énonce que l'article L. 480-4 du code l'urbanisme, qui réprime « le fait d'exécuter des travaux (...) en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire » ne limite pas ces prescriptions à celles régies par l'article R.111-2 du même code.
14. La cour ajoute que l'architecte des bâtiments de France est habilité à former des prescriptions relatives aux aménagements intérieurs d'un immeuble situé à l'intérieur du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine (PSMV) de la ville, classé dans les « immeubles à conserver », et que le PSMV de la commune, dans sa version applicable en 2012 au moment de la délivrance du permis, prévoyait d'ailleurs, dans son préambule, que lui soient soumises « toutes modifications apportées à l'intérieur des immeubles à conserver ».
15.En se prononçant ainsi, et dès lors que les intéressés ont été poursuivis pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire , imposant des menuiseries en bois et la conservation des décors intérieurs, l'immeuble litigieux, situé dans un site patrimonial remarquable (anciennement dénommé secteur sauvegardé), se trouve soumis aux dispositions ayant valeur réglementaire du plan de sauvegarde et de mise en valeur , lequel prévoit des prescriptions impératives sur les modalités de conservation des immeubles, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les exposants coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'avoir sur les intérêts civils, condamné M. X... et la société Henri-Saint-Germain, à verser à la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors :
« 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les exposants, qui contestaient l'existence d'un préjudice subi par la commune au titre de la perte de l'atteinte portée à son patrimoine culturel et architectural, ont notamment fait valoir que, quelle que fut la valeur des éléments intérieurs litigieux, la commune ne pouvait se plaindre de la perte de valeur liée à la dépose d'éléments intérieurs d'un bien qui ne lui appartient pas et qui, en outre, n'est pas protégé, l'immeuble n'étant pas classé comme monument historique ; que, dès lors, en se bornant, pour allouer à la commune lasomme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation de la destruction d'une partie de son patrimoine culturel et architectural, à énoncer que selon une attestation de M. S..., architecte du patrimoine conseil, les décors intérieurs supprimés lors des travaux litigieux pouvaient être estimés entre 90 000 euros et 125 000 euros, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des prévenus, de nature remettre en cause le caractère réparable du préjudice ainsi invoqué par la commune, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont encore fait valoir que l'estimation, sur la base de laquelle la commune a réclamé le paiement d'une somme de 125 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la destruction d'une partie de son patrimoine culturel et architectural, était hautement contestable dès lors d'une part qu'elle émanait de ses propres services, d'autre part qu'elle reposait sur un simple constat visuel opéré en avril 2010, soit huit ans avant l'établissement de l'attestation de M. S..., enfin que la valeur économique de ces décors avait été fixée sans aucun élément comparatif ni devis susceptibles de justifier le montant réclamé ; que, dès lors, en se bornant, pour allouer à la commune la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation de la destruction d'une partie de son patrimoine culturel et architectural, à énoncer d'une part que selon une attestation de M. S..., architecte du patrimoine conseil, les décors intérieurs supprimés lors des travaux litigieux pouvaient être estimés entre 90 000 euros et 125 000 euros, d'autre part qu'en cet état « la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation en fonction des circonstances de l'espèce » pour allouer de ce chef la somme de 100 000 euros à la partie civile, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des prévenus, de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'estimation litigieuse sur la base de laquelle la commune entendait être indemnisée, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Pour émender le jugement et condamner la société Henri-Saint-Germain et M. X... à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, les juges retiennent que la commune de Saint-Germain-en-Laye a directement et personnellement souffert de l'atteinte à son patrimoine causée
par les agissements des prévenus et que le conseil de la commune verse aux débats une attestation de M. S..., architecte du patrimoine conseil, selon laquelle les décors intérieurs supprimés lors des travaux peuvent être estimés entre 90 000 et 125 000 euros.
19.La cour en conclut qu'elle dispose d'éléments suffisants d'appréciation en fonction des circonstances de l'espèce pour estimer à 100 000 euros l'indemnisation au titre de la destruction d'une partie de son patrimoine culturel et architectural.
20.En évaluant, comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant, pour la commune de Saint-Germain-en-Laye des infractions reprochées aux prévenus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage au vu des pièces produites et contradictoirement débattues.
21.Le moyen ne saurait être accueilli.
22.Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 4 000 euros la somme globale que M. I... X... et la société Henri-Saint-Germain devront payer à la commune de Saint-Germain-en-Laye en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt.