Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 216 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENLV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n°11-20-000298
APPELANTE
Madame [E] [W] (débitrice)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparante en personne
INTIMEES
VALDEVY OPH venant aux droits de OFFICE PUBLIC HLM - [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
SIP [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 4] SERVICE RPD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré recevable la demande déposée par Mme [E] [W] tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Le 14 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de onze mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période et une mensualité de 236 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [W] le 21 janvier 2020.
Saisi le 29 janvier 2020 d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a, par un jugement rendu le 3 septembre 2021 :
- dit recevable en la forme le recours formé par Mme [W] ;
- rejeté ledit recours ;
- établi un plan identique aux mesures recommandées le 14 janvier 2020 par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne ;
- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera Mme [W] dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- dit que Mme [W] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
- rappelé qu'à défaut de règlement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc deux semaines après mise en demeure adressée à Madame [W] restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision ;
- dit qu'il appartiendra à Mme [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- ordonné à Mme [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
- rappelé que ces mesures sont communiquées au fichier national de recensement des informations sur les incidents de paiement caractérisés et qu'une inscription sera maintenue pour toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- rappelé qu'il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes du jugement rendu, le juge a retenu:
- qu'en l'absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant du passif devait être fixé par référence à celui fixé par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 12 010 euros ;
-que la part des ressources mensuelles de Mme [W] pouvant être théoriquement affectée à l'apurement de ses dettes s'élevait à 278 euros ;
-que devant néanmoins supporter des charges mensuelles de 1 283 euros, sa capacité réelle de remboursement avait été fixée à juste titre à la somme de 236 euros ;
-qu'il s'agissait par ailleurs du cinquième dossier déposé par la requérante, qui avait déjà bénéficié d'un moratoire et d'un rééchelonnement avec effacement partiel ;
-que dans ces conditions, la contestation élevée par Mme [W] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 janvier 2020 devait être rejetée.
Par courrier réceptionné par le greffe central de la Cour d'appel de Paris le 21 septembre 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 19 septembre 2023, Mme [W], comparant en personne, maintient sa demande souhaitant un rééchelonnement de sa dette avec des mensualités d'un montant inférieur, précisant avoir trouvé un arrangement avec son bailleur qui aurait dénoncé la caducité du plan pour la dette de loyers mais s'être heurtée à un refus des finances publiques pour la révision de ses mensualités.
Elle précise avoir déposé un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Bien que régulièrement convoqués, l'office HLM [Localité 10], le SIP [Localité 10] et la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La décision a été mise à la disposition du greffe au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de diminution de la capacité de remboursement
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, Mme [W] n'invoque pas à l'audience de baisse de ses revenus , elle indique, sans en justifier, percevoir 1 500 euros par mois alors qu'étaient retenus par la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villejuif des revenus mensuels de 1 519 euros, soit sensiblement le même montant.
En revanche, était retenue au titre de ses charges une somme totale de 1 283 euros dont un loyer de 359 euros. Or, elle justifie par la production d'un décompte de son bailleur qu'en septembre 2021 son loyer s'élevait à la somme de 452,22 euros par mois et s'élève à la date de la présente audience à la somme de 464,23 euros.
Ses charges s'élèvent donc désormais, avec le forfait de charges courantes actualisé à la somme de 834 euros, à la somme de 1 403 euros, aucun élément n'étant fourni concernant une modification du montant de ses impôts pour 78 euros par mois et de la mutuelle à hauteur de 27 euros par mois.
Ainsi la capacité de remboursement de Mme [W] est nécessairement inférieure à celle fixée par le premier juge de 236 euros.
Si Mme [W] a indiqué à l'audience avoir obtenu l'accord de son bailleur pour réduire les versements, elle ne fournit aucun élément pouvant en justifier, pas plus que du montant restant dû au titre de la dette SIP et de la dette des finances publiques.
Par conséquent, la cour ne dispose d'aucun élément d'actualisation pour évaluer les sommes versées par la débitrice pour rembourser ses dettes et ainsi le montant des sommes dont elle reste redevable.
Dans ces conditions, au vu de la baisse de la capacité de remboursement de Mme [W], il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation de la débitrice, le montant exact de ses revenus et de ses créances et détermine le montant de la capacité de remboursement avant élaboration d'un nouveau plan.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de Mme [W] et recherche toute mesure adaptée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;
Statuant de nouveau,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui sera chargée de ré-examiner la situation de Mme [E] [W], en vue de proposer toute mesure adaptée ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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