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Cour de cassation, 19 février 2009. 08-13.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.566

Date de décision :

19 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-5-1, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 132-21 du code des assurances ; Attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2000 et 2001, Mme X..., M. Y..., Mme Z... et Mme Raymonde A..., aux droits de laquelle vient Mme X... (les consorts Y...), ont chacun souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Intervie (l'assureur) ; qu'en avril 2003, ils ont chacun procédé au rachat total de leur contrat ; que, le 3 novembre 2004, ils ont fait assigner l'assureur en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de conseil devant le tribunal de grande instance et voir ordonner une expertise ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 2 décembre 2005, ils ont chacun exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'au cours de l'instance engagée à l'encontre de l'assureur, les consorts Y... ont demandé qu'il soit constaté qu'ils avaient valablement exercé leur faculté de renonciation et que l'assureur soit condamné à leur restituer l'intégralité des sommes initialement versées ; Attendu que pour décider que les consort Y... avaient valablement exercé leur faculté de renonciation au titre des différents contrats souscrits, l'arrêt, après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté son obligation d'information telle qu'exigée par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, retient que cette carence justifie à elle seule le principe de la prorogation du délai de rétractation, que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoyant la prorogation du délai de renonciation sont d'ordre public, qu'il n'est pas possible d'y renoncer fût-ce en exécutant le contrat, que la bonne foi de l'assuré n'est de surcroît pas requise pour l'exercice de ce droit constitutif d'une sanction automatique, qu'en l'espèce, le rachat de leur contrat par les consorts Y..., qui constitue l'une des modalités d'exécution du contrat, ne saurait donc les priver de l'exercice de leur droit à renonciation ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts Y... avaient exercé leur faculté de renonciation aux contrats postérieurement au rachat total, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les consorts Y... de leurs demandes formées à l'encontre de la société Intervie ; Condamne les consorts Y... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et de la société Intervie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Intervie. Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame Dominique X... épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Madame Raymonde A... en son vivant veuve de feu Monsieur Henri X..., Monsieur B... Y..., Madame Marie-Sylvie Z... épouse Y... ont, par lettres du 2 décembre 2005, valablement exercé leur faculté de renonciation au titre des différents contrats souscrits et d'AVOIR condamné la SA INTERVIE à leur restituer les sommes versées par eux et par l'auteur de Madame Dominique X... épouse Y... à la date de la souscription des contrats après déduction des sommes que la SA INTERVIE leur a déjà versées au titre de la valeur de rachat des contrats en avril 2003 ; AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs appropriés qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont estimé que la SA INTERVIE, en ne remettant pas une note d'information par un document distinct des Conditions Générales et Particulières de chacun des contrats, n'avait pas respecté son obligation d'information telle qu'exigée à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances et que cette carence justifiait à elle seule le principe de la prorogation du délai de rétractation ; qu'il est établi que les appelants, qui avaient procédé au rachat total de leur contrat en avril 2003, ont par lettres du 2 décembre 2005, exercé leur faculté de renonciation ; que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances prévoyant la prorogation du délai de renonciation sont d'ordre public, qu'il n'est pas possible d'y renoncer fut-ce en exécutant le contrat, que la bonne foi de l'assuré n'est de surcroît pas requise pour l'exercice de ce droit constitutif d'une sanction automatique ; qu'en l'espèce, le rachat de leur contrat par les appelants qui constitue l'une des modalités d'exécution du contrat ne saurait donc les priver de l'exercice de leur droit à renonciation ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faculté de renonciation au contrat prévue par l'article L. 132-5-1 ne peut plus être exercée lorsque l'assuré a, antérieurement, mis fin au contrat en procédant à son rachat total, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ; ET ALORS QU'il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la Cour d'appel a constaté que les assurés avaient procédé au rachat total de leur contrat en avril 2003, si bien qu'en retenant qu'ils avaient valablement pu exercer leur faculté de renonciation par lettres du 2 décembre 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité.

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Cour de cassation 2009-02-19 | Jurisprudence Berlioz