Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-10.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.034
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2012), que M. X... a été engagé par la Régie des transports de Marseille (RTM) le 18 juin 2003 en qualité de conducteur-receveur ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation à compter du 28 septembre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 avril 2010 en raison d'absences injustifiées au cours de la période de formation dispensée ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2010 pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que l'exécution d'un congé individuel de formation suspend l'exécution du contrat de travail et les obligations y attachées, à l'exception de l'obligation de loyauté ; que le manquement du salarié, bénéficiaire d'un congé individuel de formation, à l'obligation qui lui incombe de suivre la formation dispensée ne constitue pas dans ses rapports avec son employeur une faute justifiant son licenciement, ni un manquement à son obligation de loyauté, mais un manquement à une obligation légale inhérente à l'exécution du congé, distincte de l'exécution du contrat de travail, assorti par la loi d'une sanction spécifique, à savoir la perte du bénéfice du congé lui-même ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les absences non justifiées de M. X... aux séances de formation caractérisaient une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 6322-1, L. 6322-2 et R. 6322-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
2° / que l'exécution d'un congé individuel de formation suspend l'exécution du contrat de travail et les obligations y attachées, à l'exception de l'obligation de loyauté ; que le manquement du salarié, bénéficiaire d'un congé individuel de formation, à l'obligation qui lui incombe de remettre à l'employeur une attestation de présence effective au stage à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, obligation issue du congé et assortie par la loi d'une sanction spécifique, ne constitue pas en elle-même, dans ses rapports avec son employeur, une faute justifiant son licenciement, ni un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée du congé ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié « soumis à l'obligation d'informer mensuellement son employeur de sa présence au centre de formation a(vait) commis, en laissant la régie dans l'ignorance de sa situation personnelle, un agissement fautif caractéristique d'une absence injustifiée », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3° / que la RTM, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, avait expressément soutenu que les attestations de présence du salarié lui avaient été adressées mensuellement par l'organisme de formation Greta et que, s'agissant des arrêts de maladie du 8 au 18 décembre 2009, « c'est le Greta qui devait être avisé et non pas l'employeur » ; qu'en retenant d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, le moyen pris de ce que, pendant la suspension du contrat de travail résultant du congé individuel de formation, le salarié devait tenir son employeur « informé de sa situation personnelle » et aurait commis, en ne lui adressant pas l'arrêt de maladie délivré pour la période du 8 au 18 décembre 2009, « un agissement fautif caractéristique d'une absence injustifiée au moment des faits et constitutif, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4° / que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, « que la formation entreprise était coûteuse et restait à la charge de l'employeur en cas de défaillance de son salarié » sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur cette affirmation qui ne ressortait ni de leurs écritures, ni des documents versés aux débats, ni de la loi, la cour d'appel a violé derechef l'article 16 du code de procédure civile ;
5° / qu'en toute hypothèse, en cas d'inexécution partielle de la prestation de formation, aucune rémunération n'est due à l'organisme prestataire, qui rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues ; qu'en affirmant, pour caractériser le préjudice causé à la RTM par les absences de M. X..., que « la formation entreprise était coûteuse et restait à la charge de l'employeur en cas de défaillance de son salarié », la cour d'appel a violé l'article L. 6354-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, qu'en ce qui concerne les absences entre le 8 et le 18 décembre 2009 le salarié tenu de justifier mensuellement de sa présence effective au stage avait laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation personnelle, puis relevé par des motifs non critiqués que pour ce qui concerne la période d'interruption de la formation entre le 18 décembre 2009 et le 3 janvier 2010, le salarié n'avait entrepris aucune démarche pour convenir soit d'une prise de congés acquis soit d'une réintégration dans l'entreprise comme le prévoyait l'autorisation d'absence qui lui avait été donnée par l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche et critique des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Franck X... par la Régie des Transports de Marseille était justifié par une faute grave et débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE "dans la lettre de rupture du 14 Avril 2010 adressée à Franck X... et qui fixe les limites du litige, la Régie des Transports de Marseille faisait les reproches suivants : "des absences injustifiées les 12,13 et 19 Novembre 2009 et du Décembre 2009 au 3 Janvier 2010" que l'employeur considérait comme des fautes graves ;
QUE s'agissant des absences des 12, 13 et 19 Novembre 2009, la RTM, qui a la charge d'établir la preuve des faits reprochés, justifie ce grief par l'attestation de présence émanant du centre de formation concernant Franck X... durant le mois de Novembre 2009, document où ne figurent pas les émargements de l'intéressé à ces trois dates et (sur lequel) sont inscrites, par contre, les mentions "absent" ; qu' aucun élément ne permet de donner crédit aux dires du salarié qui prétend avoir été présent lors de ces trois journées alors que l'employeur a produit un procès-verbal de déclarations faites par Franck X..., le 2 Avril 2010, au cours de l'instruction de son dossier et que celui -ci a signé en écrivant "lu et approuvé" selon lequel il a indiqué : "je reconnais qu'en ce qui concerne mes absences des 12, 13 et 19 Novembre 2009, je n'ai pu fournir les justificatifs du fait que je me trouvais, à ce moment là dans une situation difficile" ; qu'en raison du défaut de pièces justifiant les absences et d'un abandon de formation sans motif et sans information de l'employeur, le grief est établi ;
QUE s'agissant de l'absence de Franck X... entre le 8 le 18 Décembre 2009, Franck X... produit une copie d'avis initial d'arrêt de travail du 8 Décembre 2009 7 prescrivant un arrêt jusqu'au 18 Décembre 2009 ; que cette copie avait été communiquée lors de l'enquête d'Avril 2010 par Franck X... qui avait alors affirmé avoir fait le nécessaire auprès des organismes compétents ; que force est de relever que l'organisme de formation n'a jamais fait parvenir ce document à l'employeur dans l'hypothèse où Franck X... lui aurait procuré l'arrêt, ainsi que le démontrent les correspondances du Greta de Mars 2010 ; qu'en outre, le salarié est resté très évasif sur l'identité des "organismes compétents" ayant été destinataires de l'avis d'arrêt de travail ; que Franck X..., soumis à l'obligation d'informer mensuellement son employeur de sa présence au centre de formation, a commis, en laissant la régie dans l'ignorance de sa situation personnelle, un agissement fautif caractéristique d'une absence injustifiée au moment des faits et constitutif pour le moins d'une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ;
QUE s'agissant de son absence entre le 18 Décembre 2009 et le 3 Janvier 2010, période de fermeture du centre de formation, Franck X... ne la conteste pas ; que cependant il a soutenu qu'il pensait se trouver en période de vacances scolaires ; que (cependant) il avait connaissance dans l'autorisation d'absence donnée par la régie, document qui lui avait été remis, que pendant les périodes d'interruption de sa formation, il ne relevait plus de l'organisme et devait convenir avec son employeur de l'organisation de cette période d'interruption : réintégration dans l'entreprise pour travailler ou prise de congés payés acquis ; qu'aucune démarche n'a été entreprise par Franck X... pour informer l'employeur de l'interruption de sa formation et prendre en commun une décision pour la période concernée à venir ; que la Régie des Transports de Marseille n'a jamais autorisé Franck X... à prendre des congés payés ; que le grief est établi ;
QUE la formation entreprise était coûteuse et restait à la charge de l'employeur en cas de défaillance de son salarié ;
QUE l'accumulation d'agissements fautifs par Franck X... a constitué une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le paiement d'une indemnité de préavis par la Régie des Transports de Marseille à Franck X..., dispensé de l'exécuter par l'employeur, n'implique pas que ce dernier ait renoncé à se prévaloir de la faute grave ; que dans ces conditions, était justifié le licenciement de Franck X... qui reposait sur des griefs établis pouvant être qualifiés de faute grave ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées par Franck X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (¿)" (arrêt p.5 alinéas 5 et suivants, p.6 alinéas 1 à 5) ;
1°) ALORS QUE l'exécution d'un congé individuel de formation suspend l'exécution du contrat de travail et les obligations y attachées, à l'exception de l'obligation de loyauté ; que le manquement du salarié, bénéficiaire d'un congé individuel de formation, à l'obligation qui lui incombe de suivre la formation dispensée ne constitue pas dans ses rapports avec son employeur une faute justifiant son licenciement, ni un manquement à son obligation de loyauté, mais un manquement à une obligation légale inhérente à l'exécution du congé, distincte de l'exécution du contrat de travail, assorti par la loi d'une sanction spécifique, à savoir la perte du bénéfice du congé lui-même ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les absences non justifiées de Monsieur X... aux séances de formation caractérisaient une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.6322-1, L.6322-2 et R.6322-8 du Code du travail, ensemble les articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
2°) ALORS QUE l'exécution d'un congé individuel de formation suspend l'exécution du contrat de travail et les obligations y attachées, à l'exception de l'obligation de loyauté ; que le manquement du salarié, bénéficiaire d'un congé individuel de formation, à l'obligation qui lui incombe de remettre à l'employeur une attestation de présence effective au stage à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, obligation issue du congé et assortie par la loi d'une sanction spécifique, ne constitue pas en elle-même, dans ses rapports avec son employeur, une faute justifiant son licenciement, ni un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée du congé ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié "soumis à l'obligation d'informer mensuellement son employeur de sa présence au centre de formation a(vait) commis, en laissant la régie dans l'ignorance de sa situation personnelle, un agissement fautif caractéristique d'une absence injustifiée", la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS en outre QUE la RTM, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience (arrêt p.4 alinéa 5), avait expressément soutenu que les attestations de présence du salarié lui avaient été adressées mensuellement par l'organisme de formation Greta et que, s'agissant des arrêts de maladie du 8 au 18 décembre 2009, "c'est le Greta qui devait être avisé et non pas l'employeur" ; qu'en retenant d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, le moyen pris de ce que, pendant la suspension du contrat de travail résultant du congé individuel de formation, le salarié devait tenir son employeur "informé de sa situation personnelle" et aurait commis, en ne lui adressant pas l'arrêt de maladie délivré pour la période du au 18 décembre 2009, "un agissement fautif caractéristique d'une absence injustifiée au moment des faits et constitutif, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail", la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, "que la formation entreprise était coûteuse et restait à la charge de l'employeur en cas de défaillance de son salarié" sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur cette affirmation qui ne ressortait ni de leurs écritures, ni des documents versés aux débats, ni de la loi, la Cour d'appel a violé derechef l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS en toute hypothèse QU'en cas d'inexécution partielle de la prestation de formation, aucune rémunération n'est due à l'organisme prestataire, qui rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues ; qu'en affirmant, pour caractériser le préjudice causé à la RTM par les absences de Monsieur X..., que "la formation entreprise était coûteuse et restait à la charge de l'employeur en cas de défaillance de son salarié", la Cour d'appel a violé l'article L.6354-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du même code.
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