Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [L] [S] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Sacha CAHN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 11.09.2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/03141 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEL4
Minute n° : 79/2023
ORDONNANCE du 11 Septembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [L] [S]
née le 15 Juillet 1969 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sacha CAHN, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉE :
Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 3]
ni comparante, ni représentée
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 06 Septembre 2023 de Mme Laura BONEF, greffière, délibéré prorogé au 11 septembre 2023, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en cas d'urgence, en date du 15 août 2023, prise par Madame la directrice de l'Etablissement public de santé Alsace nord [Localité 3],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Etablissement public de santé Alsace nord [Localité 3] en date du 18 août 2023,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice de l'Etablissement public de santé Alsace nord [Localité 3] en date du 21 août 2023, concernant Madame [L] [S], née le 15 juillet 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 1],
Vu l'ordonnance en date du 23 août 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [S] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [L] [S], par courrier reçu au greffe le 29 août 2023, et expédié le 28 août 2023,
Vu l'avis du parquet général du 31 août 2023, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 30 août 2023.
MOTIFS
Madame [L] [S] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 23 août 2023, notifiée le jour même, par déclaration motivée reçue le 29 août 2023, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.
À l'appui de son appel, Madame [L] [S] sollicite le bénéfice d'une expertise psychiatrique.
A l'audience elle a demandé la main-levée de l'hospitalisation, soutenant qu'elle ne souffrait d'aucune affection psychiatrique et qu'on l'accusait, à tort, de battre sa mère.
Elle a précisé avoir déjà été hospitalisée il y a neuf ans pour le même motif. Elle a ajouté être l'aidant familial de sa mère et souhaiter retourner près d'elle.
Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la main-levée de l'hospitalisation.
Dans le cours du délibéré, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caractérisation, en l'espèce, du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et d'un éventuel grief au dépens de la patiente.
Par note en délibéré en date du 8 septembre 2023, le conseil de la patiente a soutenu que les certificats médicaux ne faisaient pas référence à un risque à l'intégrité de la patiente et, ce qui lui causait nécessairement grief et devait entraîner la main-levée de l'hospitalisation.
Par note en délibéré du 7 septembre 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée, relevant que l'état de santé de la patiente, tel que décrit dans les certificats médicaux, justifiait une hospitalisation complète; que dès lors le point de savoir s'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ne pouvait lui faire grief; qu'une levée de l'hospitalisation porterait directement atteinte à l'état de santé de la patiente.
Il convient de rappeler que l'admission en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, à la demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical unique, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du CSP, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Pour considérer que les conditions de la prolongation de la mesure sont réunies, le juge chargé de son contrôle doit constater dans les pièces médicales qui lui sont soumises d'une part, le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ayant justifié son admission en urgence, d'autre part, la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Madame [L] [S] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision, en urgence, de la directrice de l'Etablissement public de santé Alsace nord [Localité 3] et à la demande d'un tiers, à savoir son beau-frère, en raison du soupçon qu'elle aurait commis des violences sur sa mère, le médecin ayant rédigé le certificat médical d'admission, le docteur [R] ayant constaté un contact fluctuant et méfiant, voire hostile, un discours volubile à tendance persécutive, la patiente évoquant un 'complot familial', une tendance à la perte d'ancrage avec la réalité et un déni de la pathologie la patiente parlant de 'faux diagnostic'.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence d'une dissociation mentale avec délire à thématique de persécution et l'absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles, la patiente refusant tout traitement et affirmant se soigner grâce à la diététique et à la naturopathie.
En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 6 septembre 2023 par le Dr [U] [B], vient indiquer que la patiente continue de verbaliser un vécu délirant de persécution centré sur sa soeur et son frère, accusant ses proches de l'avoir hospitalisée 'par jalousie', se montre suspicieuse à l'égard du corps médical et des traitements prescrits et refuse le traitement psychotrope nécessaire, la patiente maintenant avoir été guérie par l'intervention d'un naturopathe et la prise de plusieurs cuillères d'huile par jour.
En conséquence, il ressort bien des certificats médicaux présents au dossier l'existence d'un risque à l'intégrité de la patiente, puisque celle-ci refuse le traitement qui est nécessaire à sa santé ; dès lors le maintien de l'hospitalisation de Madame [L] [S] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à la protéger des risques d'atteinte à son intégrité, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 23 août 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La Greffière, La présidente,
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