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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-42.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.799

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 16 mai 1978 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et exerçant les fonctions d'attaché juridique, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en faisant valoir que l'application combinée de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, avait créé une disparité de rémunération entre des salariés de même qualification exerçant le même emploi puisqu'en tant qu'agent en fonction au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au moment de la réforme, ayant été reclassée le 1er janvier 1993, dans son emploi au coefficient 264 avec un avancement conventionnel de 10 %, elle percevait une rémunération moindre qu'un agent nommé ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite d'une promotion ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme X..., reclassée dans ses fonctions le 1er janvier 1993, avait perçu une rémunération moindre que celle de Mme Y... promue après cette date dans les mêmes fonctions ; que Mme Y... ayant occupé avant le 1er janvier 1993, le poste de rédacteur juridique, coefficient 182 avec 40 % d'avancement à l'ancienneté, avait été reclassée au poste de technicien retraite, coefficient 218 avec 20 % d'avancement conventionnel ; qu'elle avait été promue au poste d'attaché juridique après l'entrée en vigueur du protocole, le coefficient passant alors à 264 avec un avancement conventionnel de 28 % ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Y... ; que sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal " pris en compte par les accords collectifs, la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait pris en considération le parcours professionnel spécifique de Mme Y... qui constituait une raison objective justifiant la différence de rémunération ; Attendu, cependant, qu'au regard du respect du principe " à travail égal, salaire égal ", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constations qu'aucun élément tenant à la formation ou à la nature des fonctions exercées ne distinguait les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l'avancement plus rapide de celle qui avait été promue attaché juridique après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, n'était que la conséquence des modalités d'application du reclassement des emplois, défavorables aux salariées nommées dans ces fonctions avant l'entrée en vigueur du protocole, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Mme X... la somme de 625 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes tendant à la condamnation de la CNAV à lui verser un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts, à dire et juger qu'à compter du 1er janvier 2008 et pour l'avenir son salaire sera porté au niveau le plus élevé versé au salarié ayant la même qualification et enfin à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'outre le principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur n'est cependant tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et leurs établissements, modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé par lettre ministérielle du 24 septembre 1992, dispose notamment qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient » ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à une nouvelle classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements à compter du 1er janvier 1993, qui avait pour objet d'assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents en privilégiant leur promotion, a procédé à un redéploiement des échelons conventionnels pour chaque niveau de qualification ; qu'aux termes de l'article 3 de ce Protocole sont fixés les coefficients de base et les coefficients de carrière ; que l'article 6 ayant trait à l'avancement professionnel prévoit que « lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d'échelons » ; qu'en l'espèce, par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, il n'est pas contesté que la salariée, reclassée dans ses fonctions le 1er janvier 1993, a perçu une rémunération moindre que celle de Mme Y... promue après cette date dans les mêmes fonctions ; que Mme Y... ayant occupé avant le 1er janvier 1993 le poste de rédacteur juridique, coefficient 182 avec 40 % d'avancement à l'ancienneté, a été reclassée au poste de technicien retraite rédacteur, coefficient 218 avec 20 % d'avancement conventionnel ; qu'elle a été promue au poste d'attaché juridique après l'entrée en vigueur du Protocole, le coefficient passant alors à 264 avec un avancement conventionnel de 28 %, les dispositions du Protocole se combinant dans ce cas avec l'article 33 de la convention collective ; qu'il résulte des documents et notamment du tableau du 8 février 1993 produits aux débats, une justification objective liée à la situation différentes des deux salariés avant l'application du Protocole ; qu'en raison de la différence tenant à l'évolution de leur carrière, la salariée n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Y... avec laquelle elle revendiquait une égalité de rémunération ; que le Protocole n'avait pas lieu de prévoir une indemnité différentielle dans la mesure où il prévoyait une augmentation immédiate de salaire dont a bénéficié la salariée ainsi que la perspective d'une augmentation annuelle minimum de 2 % au titre de l'avancement conventionnel dont il n'est pas soutenu que la mise en oeuvre n'a pas été effectuée ; que sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal », pris en compte par les accords collectifs et la C. N. A. V., celle-ci a pu ainsi prendre en considération le parcours professionnel spécifique de Mme Y..., qui constitue une raison objective justifiant la différence de rémunération, sans qu'il soit démontré l'existence d'une atteinte indirecte au principe d'égalité invoqué ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se contenter de faire référence à une différence dans l'évolution de carrière des salariés et à des parcours professionnels spécifiques pour justifier d'une inégalité de rémunération ; qu'ils doivent rechercher et préciser les éléments objectifs et matériellement vérifiables établissant cette différence de parcours, pertinents pour justifier la différence de rémunération ; qu'en disant qu'une différence de parcours, indépendamment de ses conditions et de son rapport avec la rémunération suffisait à justifier la différence de rémunérations entre salariés occupant le même emploi, la Cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal et l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si l'employeur justifiait de la différence constatée dans l'évolution de carrière et le parcours professionnel des intéressés par des éléments objectifs, matériellement vérifiables et pertinents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit principe à travail égal, salaire égal et de l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail.

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