Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02287 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4EW - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [P]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [K] [I]
DEFENDEUR :
M. [S] [P]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [X], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je m’appelle [P] [V] [S], je suis né le 14 Mars 2003 à [Localité 3] en Algérie. Je suis déjà venu trois fois ici et une fois à la cour d’appel. Pourquoi la préfecture veut me prolonger ? La rétention c’est pas bien, c’est comme Guantanamo, les conditions sont dures, on est pas des animaux. Je souhaite être libéré et quitter le territoire français, donnez moi 7 jours et je quitte la France.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : art L 742-5 du CESEDA : pas de perspective d’éloignement à bref délai et pas d’obstruction dans les 15 derniers jours
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Que l’administration aille se faire foutre. C’est la France ça ? C’est l’Europe ? Faites comme vous voulez.”
Mention : l’intéressé s’énerve, se met à crier en français et en arabe, demande pourquoi il est toujours au centre. Les escortes finissent par le sortir de la salle et l’audience est suspendue pendant 10 mn.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02287 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4EW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/08/2024 à 17h00 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 28/08/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 23/09/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/10/2024 reçue et enregistrée le 22/10/2024 à 09h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [P]
né le 14 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 24 août 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 28 août 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance du 30 août 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision.
Par une nouvelle ordonnance du 23 septembre 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de trente jours.
Par requête du 22 octobre 2024, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
A l’audience du 23 octobre 2024, l’autorité administrative comparaît par son représentant muni d’un mandat et maintient sa demande.
Elle fait valoir que M. [S] [P] étant dépourvu de passeport en cours de validité, elle a demandé la délivrance d’un laisser passer consulaire le 24 août 2024, qu’une audition était programmée pour le 20 septembre 2024 mais que M. [S] [P] a refusé de s’y rendre, qu’une audition a été organisée le 27 septembre 2024 mais qu’à l’issue, les autorités consulaire ont indiqué le 2 octobre 2024 devoir envoyer le dossier en Algérie pour reconnaissance, que malgré les relances elles n’ont pas encore délivré le laisser passer pourtant nécessaire pour permettre l’éloignement.
Oralement, elle ajoute que légalement, la rétention peut durer jusqu’à 90 jours, que le refus d’audition s’est certe produit antérieurement aux 15 derniers jours (le 20 septembre 2024). Elle considère qu’il est possible d’espérer que le laisser passer consulaire sera délivré dans le mois à venir.
M. [S] [P] comparaît assisté de son avocat et conclut au rejet de cette nouvelle demande, faisant valoir les termes de l’article L.742-5 du CESEDA et l’absence de preuve que le laisser passer sera délivré à bref délai. Il souligne qu’il n’a fait aucun acte d’obstruction au cours des 15 derniers jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
Il est constant que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [S] [P]. Toutefois, alors que l’administration supporte la charge de la preuve, aucun élément ne permet d’établir que la délivrance du laisser passer sollicité devrait intervenir à bref délai.
Dans ces conditions, la rétention ne peut pas être prolongée et la demande de l’autorité administrative doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 23 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02287 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4EW
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [S] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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