Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-13.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.769
Date de décision :
23 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 16 novembre 1992), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la vaccination antigrippale médicalement prescrite à Mme Z..., assurée sociale ;
que le recours de l'intéressée a été rejeté ;
Attendu que Mme Z... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de médecine générale et spéciale ;
qu'en ne recherchant pas si la prescription par le docteur Y... du vaccin antigrippe "Vaxygrip" à Mme Z..., atteinte d'un cancer des os, ne justifiait pas, au regard de ce texte, une prise en charge par la sécurité sociale, et en se bornant à constater que la demande dont est saisi le Tribunal ne pouvait que se heurter à un rejet en l'état, sa solution dépendant d'une éventuelle évolution de l'état de santé de Mme Z..., le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'était saisi que de la seule question de la prise en charge de la vaccination antigrippale en tant que soins préventifs, n'avait pas à rechercher si les conditions d'application de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale relatif à la couverture des soins dispensés dans un but thérapeutique étaient réunies ;
d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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