Cour de cassation, 07 décembre 1988. 85-18.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.498
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ETAE, dont le siège est à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre), au profit :
1°) du CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES (CESI), dont le siège est à Gif-sur-Yvette (Essonne), Plateau du Moulin,
2°) de la société SERI, dont le siège est à Bois d'Arcy (Yvelines), zone industrielle de Saint-Quentin, ...,
3°) de Monsieur Alain Y..., demeurant ...,
4°) de la société ROUL, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ... 34 bis-36, rue Alfred Riom, actuellement en état de règlement judiciaire,
5°) de Monsieur A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société ROUL, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
6°) de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, Cours Michelet La Défense,
défendeurs à la cassation
La société SERI a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juillet 1986 du pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société ETAE, demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société SERI, demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Z..., B..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Célice, avocat de la société ETAE, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Centre d'Etudes Supérieures Industrielles (CESI), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SERI, de Me Odent, avocat de la société Roul et de M. A... syndic, de Me Coutard, avocat de la compagnie d'assurances La Preservatrice Foncière, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Roul et M. A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de cette société, contre lesquels aucun moyen n'est dirigé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1985), que l'association Centre d'Etudes Supérieures Industrielles (CESI) a fait édifier un ensemble de constructions, l'installation de chauffage, réalisée par la société Roul sous la maîtrise d'oeuvre de la société SERI, étant constituée par une centrale thermique, reliée aux différents pavillons par des canalisations enterrées, enrobées d'un produit hydrophobe, le "GILSOTHERM 70", fourni par la société ETAE, assurée par la compagnie Préservatrice Foncière ; que d'importants désordres se sont manifestés dans ces canalisations ; Attendu que la société ETAE fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de ces désordres, in solidum avec la société SERI, alors, selon le moyen, que "d'une part, aucune responsabilité contractuelle ne peut être recherchée tant que le débiteur n'a pas été mis en demeure d'accomplir son obligation et que, dès lors, en présence d'un contrat de fourniture qui n'organisait aucune prérogative de contrôle du concessionnaire dont l'intervention demeurait subordonnée à une sollicitation des utilisateurs du produit, la cour d'appel, qui ne constate aucun refus de la part de la société ETAE d'intervenir à la demandes des locateurs d'ouvrage mais qui, tout au contraire, relève que les mises en garde délivrées par ETAE n'ont pas été suivies d'effet, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil, alors, d'autre part, qu'épuise ses devoirs et ses pouvoirs envers l'utilisateur le concessionnaire du produit qui, après avoir visité le chantier, a adressé à l'entreprise Roul une lettre déclarant qu'un système de drainage "s'imposait" avant la pose du Gilsotherm 70 et qu'il était "impératif" que l'eau d'infiltration puisse s'évacuer du fond de la tranchée, de sorte qu'en refusant d'admettre, en présence de la lettre du 10 octobre 1973 qui comportait de telles réserves, que la société ETAE avait rempli ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1582 et suivants et 1602 et suivants du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la société ETAE n'ayant pas, devant les juges du fond, invoqué l'absence de mise en demeure, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu d'autre part, qu'après avoir relevé que les désordres provenaient de l'emploi du "Gilsotherm 70", incompatible avec certains milieux, dans un terrain argileux et recouvert d'une végétation fréquemment arrosée, sans qu'ait été mis en place un drainage sérieux, la cour d'appel a caractérisé la faute de la société ETAE en retenant que tenue, aux termes du contrat de concession la liant au fabricant de ce produit à la mise en oeuvre difficile, d'assurer aux utilisateurs, pendant toute la durée des travaux, une assistance technique dont le caractère impérieux lui avait été signalé, et ayant effectivement promis à ses clients le concours de son "service chantier", ladite société s'était bornée à intervenir à deux reprises lors de l'installation des canalisations litigieuses et à faire état, dans deux lettres, de la nécessité d'un drainage, sans apporter les précisions utiles ni s'assurer de l'exécution des travaux indispensables ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le CESI ayant réclamé, outre le coût de la réfection des canalisations de chauffage, la réparation de préjudices complémentaires résultant des désordres affectant cette installation, sur lesquels le jugement, frappé d'appel, du 14 novembre 1977 avait sursis à statuer, les sociétés ETAE et SERI ont invoqué l'autorité de la chose jugée par un jugement du 25 février 1982 qui, rendu entre les mêmes parties, s'était prononcé sur l'ensemble des demandes formées, de ce chef, par le maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour écarter ces fins de non-recevoir, l'arrêt, tout en relevant que le jugement du 25 février 1982 était devenu irrévocable, retient que cette décision a statué ultra petita, le tribunal se trouvant dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 14 novembre 1977 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions judiciaires quels que soient les vices qui les affectent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, faisant droit aux demandes complémentaires du CESI, il a alloué à cette association les sommes de 77 356 francs et de 111 207 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 24 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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