Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-41.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.307
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Barras, demeurant quartier Les Lonnes, Les Mayons au Luc-en-Provence (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Ducournau JP et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est RN 7, Les Quatre Chemins à Flassans-sur-Issole (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Ducournau JP et fils, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 22 septembre 1987, M. X..., chauffeur de poids lourds au service de la société Ducournau, a été déclaré, le 2 mai 1988, par le médecin du travail, définitivement inapte physiquement à son emploi ; que, par lettre du 27 mai suivant, la société lui a proposé un emploi d'agent polyvalent, avec maintien de son salaire de base antérieur ;
qu'après refus par lesalarié de cet emploi, auquel le médecin du travail l'avait déclaré apte, et après avoir mis à plusieurs reprises l'intéressé en demeure de reprendre le travail, la société lui a fait connaître, par lettre du 12 juillet 1988, qu'elle le considérait comme ne faisant plus partie du personnel ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de M. X... qui, après avoir rappelé qu'il effectuait 70 heures de travail par semaine, précisait que la preuve des heures supplémentaires réclamées "est rapportée par les disques tachygraphes, les bordereaux de livraison, les PV de la DDE transmis à l'employeur pour dépassement d'horaires de conduite au nom de M. X..., les notes de service établissant un horaire mensuel de 213 heures, et non de 169 heures ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'expertise formée par M. X..., cette demande se justifiant en raison des documents unilatéraux détenus par l'employeur lui-même ou par des tiers ne pouvant les délivrer qu'à l'employeur ou à un expert judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur contestait que le salarié avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, a constaté, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. X... ne produisait aucun décompte de la somme réclamée, ni aucun élément de preuve pouvant établir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires non payées, ni compensées ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise pour pallier la carence du salarié dans l'administration de la preuve qui lui incombait, a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à lui payer une indemnité de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale, alors que, selon le moyen, d'une part, en application de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel aurait dû lui allouer le double de l'indemnité conventionnelle, ainsi qu'il le réclamait, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande d'indemnité conventionnelle et ne s'est pas expliquée sur ce point ;
Mais attendu qu'en allouant au salarié le double de l'indemnité légale, qui était supérieure à l'indemnité conventionnelle, à laquelle la règle du doublement ne s'appliquait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-5, dernier alinéa, et L. 122-32-7, second alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé sans qu'aient été respectées les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, il est fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour le cas de non-observation de la procédure requise ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la société a respecté les obligations mises à sa charge par les articles L. 122-32-1 et suivants du même code, le licenciement de M. X... résultant de son incapacité physique à exercer ses fonctions et de son refus de l'emploi qui lui avait été proposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, et alors que la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié incluait la réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir reconnu que M. X... avait droit à son salaire du 2 au 31 mai 1988, la cour d'appel lui a alloué la somme de 6 861,40 francs correspondant au salaire qui aurait été le sien s'il avait accepté le poste qui lui était proposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, ayant refusé la modification de son contrat, avait droit, jusqu'à l'expiration de celui-ci, au salaire convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement et a fixé le salaire dû pour la période du 2 au 31 mai 1988 à 6 861,40 francs, l'arrêt rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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