Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-12.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.549
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SA HLM LE NOUVEAU LOGIS, société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Edmond E..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), square Plantadis, Beaubreuil,
2°) Monsieur Jacques F..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 9, square Plantadis, Beaubreuil,
3°) Monsieur Albert Q..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 3, square Plantadis, Beaubreuil,
4°) Monsieur Jean-Claude G..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 10, square Plantadis, Beaubreuil,
5°) Monsieur Maurice K..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 5, square Plantadis, Beaubreuil,
6°) Monsieur André B..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 11, square Plantadis, Beaubreuil,
7°) Monsieur Christian C..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
8°) Monsieur Jean Nicolas M..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
9°) Monsieur Joseph I..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
10°) Madame Jeanne D..., épouse I..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
11°) Monsieur Joseph H..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
12°) Monsieur Daniel X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
13°) Monsieur Lucien N..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
14°) Monsieur Georges R..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
15°) Monsieur Marcel Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
16°) Monsieur Gérard T..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
17°) Monsieur Jean E..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
18°) Madame Simone O..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
19°) Monsieur Michel Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
20°) Monsieur Jean-Pierre J..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 6, square Plantadis, Beaubreuil,
21°) Monsieur Mohamed S..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
22°) Monsieur Maurice P..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
23°) La SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD OUEST ET DU CENTRE- SOCAE, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), 23, place de la République,
24°) La SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., prise en sa qualité d'assureur de l'Entreprise SNECO,
25°) La COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
26°) Monsieur Paul U..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 24, cours Jourdan,
27°) Monsieur Yves A..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
28°) Monsieur L..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE NOUVELLE D'ENTREPRISE DU CENTRE OUEST -SNECO-, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat de la société HLM Le Nouveau Logis, de Me Odent, avocat de la société SOCAE et de la société SMABTP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurance mutuelle générale française accidents et de M. U..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des conclusions imprécises de la société d'habitation à loyer modéré "le nouveau logis", tenu à garantie en sa qualité de venderesse à terme, la cour d'appel a souverainement retenu sans violer les textes visés au moyen, que cette société n'opposait pas à l'action des acquéreurs la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Le Nouveau Logis à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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