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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-41.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.229

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s B 95-41.229, J 95-43.168 formés par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) , au profit de la société Unival, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° B 95-41.229 et J 95-43.168 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 6 septembre 1990 par la société Unival en qualité de technicien supérieur avec pour mission de gérer une banque de données au sein de l'Institut national polytechnique de Grenoble (INPG), puis d'effectuer des travaux sur le projet de serveur minitel de l'INPG, a été licencié pour motif économique le 2 décembre 1992 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève, d'abord, que l'abandon définitif par l'INPG de la banque de données et la prise en charge par le service informatique de celle-ci du projet de serveur minitel constituait l'événement dont la survenance justifiait, de l'accord des parties, la suppression du poste du salarié, ensuite, qu'il résulte des propres déclarations de ce dernier que l'employeur ne pouvait satisfaire à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à déclarer que le licenciement était justifié par la réalisation de la condition prévue au contrat de travail sans rechercher si celle-ci constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Unival aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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