Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02458
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL MAÏLYS DUBOIS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[M] [D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°327/2024
N° RG 22/02458 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVJG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 19 Septembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maïlys DUBOIS de la SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [D], a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2001 : après avoir chuté suite à l'effondrement d'un échafaudage, il a été blessé notamment au coude droit. Par décision du 24 janvier 2013, le tribunal du contentieux de l'incapacité a évalué le taux d'incapacité permanente partielle afférent à 15 %.
Le 3 avril 2013, il a subi un nouvel accident du travail, ayant chuté dans un escalier, ce qui lui a occasionné un 'traumatisme costal et du coude gauche', selon le certificat médical initial du même jour.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 19 avril 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.
La consolidation des lésions a été fixée au 23 novembre 2014 par le médecin-conseil, lequel a par ailleurs évalué à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré au titre des séquelles 'à type de quasi disparition des symptômes d'épicondylalgies droites'.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a dit que l'état de santé de M. [D], consécutif à un accident du 3 avril 2013 pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, n'était pas consolidé au 23 novembre 2014, pas plus qu'à la date de l'examen par l'expert le 12 juillet 2016.
Entre-temps, M. [D] avait déclaré une rechute de l'accident du travail du 3 avril 2013, en date du 11 février 2016.
Selon notification du 12 mars 2019, la caisse a informé M. [D] qu'après examen, le docteur [J], médecin-conseil, a estimé que son état en rapport avec la rechute du 11 février 2016 était consolidé à la date du 31 mars 2019.
M. [D] a contesté cette décision par courrier du 30 avril 2019.
Par un premier jugement du 13 juillet 2020 (RG n° 19/00587), le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a déclaré irrecevable la demande de M. [D] en contestation de la fixation de la date de consolidation pour cause de forclusion de son recours et dit en conséquence que l'état de santé de M. [D] devait être déclaré consolidé au 31 mars 2019.
Par requête du 24 décembre 2019, M. [D] avait par ailleurs saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans aux fins de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 27 juin 2019 fixant le taux d'incapacité à 15 %. Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a transmis cette requête au pôle social du tribunal judiciaire de Tours territorialement compétent le 10 janvier 2020.
Par requête du 17 février 2020, M. [D] avait également saisi le tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable du 4 février 2020 qui a maintenu le taux d'incapacité à 15 %.
Les deux procédures ont été jointes.
Par un second jugement du 13 juillet 2020 (RG n° 20/00010), le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a sursis à statuer sur la fixation du taux d'incapacité et ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [W], laquelle a rendu le 24 janvier 2022 un rapport provisoire, puis le 10 mai 2022 son rapport définitif, concluant au maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. L'expert a rendu en outre un dernier rapport d'expertise le 1er septembre 2022.
Par jugement du 19 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [D] de son recours,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
M. [D] en a relevé appel par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour le 18 octobre 2022.
Par arrêt du 20 février 2024, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- ordonné la communication des requêtes de M. [D] visant à saisir la justice de ses contestations des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire ainsi que la communication des dossiers de première instance,
- ordonné la recherche de tout élément susceptible d'éclairer la Cour sur sa saisine,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale près la Cour d'appel d'Orléans du mardi 25 juin 2024 à 9h30,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,
- réservé les dépens.
M. [D] demande à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience du 25 juin 2024, de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 19 septembre 2022,
- ordonner l'annulation des décisions d'invalidité et de consolidation rendues par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire pour l'aggravation de l'accident du travail du 3 avril 2013,
- enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de statuer à nouveau en retenant l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [D] à la date du 31 mars 2019
A titre subsidiaire, en cas de consolidation médico-légale retenue au 31 mars 2019,
- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie à statuer à nouveau en retenant un taux d'incapacité de 28 %,
A titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire,
- ordonner avant dire-droit une contre-expertise médicale de M. [D].
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour, selon des conclusions développées oralement à l'audience du 25 juin 2024, de :
- rejeter les demandes de M. [D] relatives à l'annulation de la consolidation au 31 mars 2019, l'expertise et l'annulation de la décision relative à l'invalidité
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] a parfaitement été fixé à 15 %
- rejeter la demande d'expertise quant à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
- Sur la date de consolidation
M. [D] demande à la cour de revenir sur la décision de la caisse de fixer au 31 mars 2019 la date de consolidation de son accident du travail du 3 avril 2013 et de sa rechute du 11 février 2016.
La Cour relève que cette question a été définitivement tranchée par un jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 13 juillet 2020 (RG n° 19/00587).
Cette demande est donc irrecevable, comme l'a justement rappelé le jugement entrepris dans sa motivation, puisqu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, ce qui sera précisé au dispositif du présent arrêt, ce jugement ayant omis de le préciser dans son propre dispositif.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond.
M. [D] expose le docteur [W] a repris l'ensemble des soins qui lui ont été prodigués, et notamment une opération qu'il a subie le 8 novembre 2021, pour conclure qu'il n'était en réalité pas consolidé, en contradiction avec la date retenue par la caisse. Il relève des contradictions entre les rapports rendus par l'expert et critique les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise, l'expert ayant perdu lors du second examen les notes qu'elle avait prises lors de son premier examen, la soupçonnant de confondre sa situation avec celle d'un autre patient, un certain M. [C], en l'interrogeant sur la situation de ses poignets alors que l'accident a causé un traumatisme au coude. Il critique le fait que l'expert n'ait pas usé d'instruments de mesure pour évaluer son handicap. Il émet un doute sur l'impartialité de l'expert. Il demande qu'un taux de 28 %, retenu par le docteur [Y], qui a établi un avis technique le concernant.
La caisse primaire d'assurance maladie se réfère aux constatations de son médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et du rapport d'expertise pour relever qu'unanimement un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au jour de la consolidation est justifié.
La cour constate au vu des diverses pièces médicales et examens de M.[D] que l'accident du travail survenu à ce dernier le 3 avril 2013 a causé, outre le traumatisme costal et au coude gauche constaté initialement, des lombalgies invalidantes prises en charge au titre de lésions nouvelles.
La date de consolidation a été, comme déjà rappelé, définitivement fixée au 31 mars 2019, et si l'expert judiciaire, qui a examiné M. [D] à deux reprises le 24 novembre 2021 et le 15 avril 2022, a constaté la survenance après le 31 mars 2019 d'anomalies sur le nerf ulnaire, d'une épicondylite 'très sensible', ainsi que des discopathies, M. [D] ayant par ailleurs subi le 8 novembre 2021 une opération pour un syndrome cubital au coude gauche, ces affections sont sans rapport avec le présent litige dans la mesure où c'est l'état de l'intéressé au 31 mars 2019 qui doit être pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, l'évolution ultérieure de l'état de santé de M. [D] pouvant seulement être éventuellement prise en charge au titre d'une rechute, déclarée dans le cadre d'une instruction du dossier distincte.
A cet égard, la Cour constate que le médecin-conseil de la caisse, le docteur [J], a constaté au 8 mars 2019 les séquelles d'une épicondylite latérale post-traumatique du coude gauche chez un droitier consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle récidivante aux efforts, avec perte de force importante, ainsi que les séquelles d'un traumatisme lombaire survenu sur un état antérieur important en la présence d'une hernie discale explorée l'année précédant l'accident, consistant en une raideur douloureuse 'sans vrai signe de Lasègue'.
Il précise, s'agissant des séquelles de l'épicondylite, que le barème indicatif des invalidités des maladies professionnelles prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 10 % en son chapitre 8.3.5 et que le chapitre 3.2 du barème indicatif pour les accidents du travail propose un taux d'incapacité permanente partielle de 15 à 25 %.
La cour constate en effet que les barèmes indicatifs applicables prévoient de tels taux en cas d'épicondylite récidivante d'une part, et de persistante de douleurs et de gêne fonctionnelle importante pour le rachis lombaire d'autre part.
Le médecin-conseil retient le taux maximal de 10 % pour le coude et un taux de 20 % pour les séquelles sur le rachis lombaire, mais, après déduction du taux résultant de l'état antérieur (hernie discale), un taux de 5 %. Il préconise ainsi un taux global de 10 + 5 = 15 %.
La commission médicale de recours amiable composée de deux experts et d'un autre médecin-conseil de la caisse, le docteur [Z], a confirmé ce taux en relevant des douleurs au coude gauche, avec une diminution fonctionnelle très légère, sans déficit sensitivo-moteur objectivé, mais avec une diminution de force musculaire subjective. S'agissant du rachis lombaire, il est mentionné que l'ensemble des gestes est douloureux et légèrement limité, sans constatation objective de déficit sensitivo-moteur ou d'amyotrophie ou d'irritation radiculaire. La commission n'a pas remis en cause la prise en compte de l'état antérieur.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 10 mai 2022, dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause les conditions dans lesquelles sa mission a été opérée, et qui a examiné l'ensemble des pièces médicales concernant bien M.[D] et non un autre patient, sachant que l'expertise s'est déroulée en présence du docteur [Y], diligenté par M. [D], a conclu le 10 mai 2022 au même taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, ce qui 'était en adéquation avec les séquelles' constatées à la 'date de consolidation estimée au 31 mars 2019'.
Certes, dans un ultime rapport du 1er septembre 2022, le docteur [W] a préconisé un taux d'incapacité permanente partielle bien supérieur, mais en lien avec les séquelles de l'intervention chirurgicale du 8 novembre 2021 du syndrome canalaire du bras gauche, qu'elle estime être en lien avec l'accident du 3 avril 2013.
Cependant, comme déjà indiqué, cette intervention chirurgicale et ses suites, et de manière générale l'évolution de l'état de santé de M. [D] après le 31 mars 2019 n'ont pas à être prise en considération dans le cadre du présent litige, de même que ce rapport du 1er septembre 2022.
De son côté, M. [D] produit un avis médical établi par le docteur [Y] sur la base d'une consultation du 2 octobre 2019 qui fait état de la limitation de la flexion/extension et la limitation partielle de la pronosupination du membre supérieur non dominant évaluées respectivement à '15 % + 10 % , soit 15 %' (sic).
Ce médecin se réfère ainsi au barème applicable aux atteintes des fonctions articulaires du coude en matière d'accident du travail, alors que les autres avis se réfèrent au barème applicable aux épicondylites du coude en matière de maladies professionnelles. La référence au barème des maladies professionnelles s'explique par le fait qu'il s'agit d'évaluer les conséquences d'une épicondylite traumatique, qui en soi n'est pas prévue par le barème applicable en matière d'accident du travail. C'est donc à bon escient que ce barème a été appliqué et non celui retenu par le docteur [Y], dont l'avis doit, pour cette raison, être écarté.
S'agissant du rachis lombaire, le docteur [Y] retient une gêne fonctionnelle qui peut être qualifiée d'importante à très importante et évalue à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle à retenir, avant déduction de la part en rapport avec l'état antérieur, (au lieu de 20 % pour le médecin-conseil) la moitié, soit 12,5 %, demeurant imputable à l'accident du travail du 3 avril 2013.
Cependant, comme cela résulte des éléments notés par le médecin-conseil, l'existence d'une hernie discale antérieure à l'accident doit venir réduire dans une proportion plus importante l'incapacité permanente partielle afférente à l'affection du rachis lombaire.
Au total, le docteur [Y] retient, un taux global d'incapacité permanente partielle de 28 %.
Ces éléments assez incohérents ne viennent pas contredire utilement les appréciations données par le médecin-conseil de la caisse, la commission médicale de recours amiable et l'expert judiciaire, et la Cour s'estime suffisamment informée pour statuer sans qu'il apparaisse nécessaire de désigner un nouvel expert.
C'est pourquoi la décision du tribunal qui a retenu un taux professionnel de 15 % et débouté en conséquence M. [D] de sa demande visant à revoir à hausse ce taux, sera confirmée.
La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation de M. [M] [D] de la date de consolidation au 31 mars 2019 de son accident du travail du 3 avril 2013 et de sa rechute du 11 février 2016 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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