Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-19.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.292
Date de décision :
16 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2007), que les consorts X... ont souscrit auprès de la société Fructivie, aux droits de laquelle vient la société Assurances Banque populaire vie (l'assureur), des contrats collectifs d'assurance sur la vie ; qu'estimant ne pas avoir été régulièrement et complètement informés sur la situation de ces contrats, ils ont fait assigner en référé cette société pour obtenir la communication de divers documents et renseignements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'expertise présentée en appel, alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en considérant néanmoins, pour la déclarer irrecevable, que la demande d'expertise formée en cause d'appel par les consorts X... en vue de déterminer les résultats financiers obtenus au titre de leurs contrats d'assurance-vie ne tendait pas aux mêmes fins que la demande de communication de pièces formée en première instance, bien que l'une et l'autre demande aient tendu à voir contraindre l'assureur à rendre compte des résultats financiers obtenus par les contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expertise sollicitée en appel sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui tend à obtenir l'avis d'un expert sur une question donnée ne tend pas aux mêmes fins qu'une communication de pièces ;
Que de ces constations et énonciations la cour d'appel a justement déduit que la demande d'expertise, était nouvelle, et comme telle, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de communication de pièces, alors, selon le moyen,
que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que celui qui se prétend libéré doit justifier de l'exécution de ses obligations ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur n'était pas tenu de communiquer aux consorts X..., qui le lui demandaient, les fichiers de calcul, le portefeuille de placements du fonds général, les résultats financiers de celui-ci et l'évolution de l'historique des unités de compte pour tous les supports de leurs contrats d'assurance-vie, bien qu'il eût appartenu à l'assureur de démontrer que la valorisation des sommes qu'il avait reçues au titre des différents contrats correspondait à l'exécution des stipulations contractuelles et des rendements réellement acquis par les placements réalisés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts X... ne soutiennent pas que l'assureur n'a pas respecté ses obligations légales définies par l'article L. 132-22 du code des assurances et ne contestent pas les allégations faites par celui-ci à ce sujet ; que les contrats ne contiennent aucune mention concernant une éventuelle obligation de l'assureur en ce domaine ; que les consorts X..., qui invoquent l'article 1134 du code civil, n'allèguent pas la mauvaise foi de l'assureur ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciations de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a justement déduit que les consorts X... ne justifiaient pas de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, à la charge de l'assureur, de communiquer les documents et renseignements litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
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