Cour de cassation, 28 mars 1991. 86-13.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.976
Date de décision :
28 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théodor Y..., demeurant Derrière la ville 8 à Cheseaux sur Lausanne (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile de France, dont le siège social est sis ... (19e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Théodor Y..., de nationalité suisse et résidant en Suisse, a sollicité en 1980 de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la validation sur le fondement de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 de ses périodes d'activité en Algérie antérieures au 1er juillet 1962 pendant lesquelles il avait cotisé au régime algérien ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mars 1986, 18e chambre, section B) d'avoir rejeté sa demande, alors que, d'une part, dès lors que la loi du 26 décembre 1964 ne relève pas seulement d'une solidarité nationale visant la réinsertion des rapatriés français dans la communauté nationale, mais s'inscrit dans une législation générale de sécurité sociale, son bénéfice doit être étendu à tous les ressortissants français, quelle que soit leur résidence, et donc aux ressortissants étrangers bénéficiant de conventions bilatérales de réciprocité ; qu'en refusant le bénéfice de la loi du 26 décembre 1964 à l'exposant de nationalité suisse, au motif qu'il résidait en Suisse, alors que la convention franco-suisse du 9 juillet 1949 l'assimilait, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux ressortissants français, et que la condition de résidence en France ne pouvait lui être opposée, la cour a méconnu la portée de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 et l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 juillet 1949 ; et alors, d'autre part, que la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 interdit d'opposer aux ressortissants français ou
suisses des différences en raison de leur
lieu de résidence en matière de sécurité sociale ; que ce texte implique qu'il n'y a plus lieu d'opposer aux
bénéficiaires de cette convention une condition de résidence en France ; qu'en refusant pourtant à l'exposant le bénéfice des dispositions de la loi du 26 décembre 1964, au motif que celui-ci résiderait en Suisse, la cour a méconnu la portée de l'article 3 de la convention du 3 juillet 1975 et de l'article 6 de la convention du 9 juillet 1949 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. Y... ne pouvait utilement se prévaloir des règles communautaires dont la lettre ministérielle n° 5739 du 12 avril 1981 se borne à faire application en substituant pour l'ensemble des ressortissants de la communauté la notion de résidence sur le territoire d'un Etat membre à celle de résidence en France, la cour d'appel, qui s'est à juste titre référée à la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse du 3 juillet 1975 ayant remplacé celle du 9 juillet 1949, a énoncé à bon droit que cette convention n'avait pas pour effet de supprimer au profit des ressortissants de l'autre Etat toute condition de résidence mais seulement celles qui seraient imposées en raison de la qualité d'étranger ; qu'elle en a exactement déduit que la condition de résidence posée par la loi du 26 décembre 1964 devant être remplie par les français eux-mêmes, elle demeurait opposable à M. Y..., ressortissant suisse, en l'état des dispositions applicables au jour de sa demande ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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