Cour de cassation, 14 février 1990. 87-19.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.403
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre B..., demeurant 1, place Chauvier, à Bargemon (Var),
2°/ de Mademoiselle C... DURIEZ, demeurant chemin de de Saint-Pierre, à Callas (Var),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; M. X..., Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de M. B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juillet 1987) et les productions, que M. A..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de Mlle Z... et de M. B... plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, a conclu, au soutien de la recevabilité de son appel, à la nullité de la signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en statuant ainsi en l'absence d'une quelconque justification de vérifications concrètes faites par l'huissier de la réalité du domicile de M. A... à l'adresse indiquée et en se fondant sur des considérations inopérantes tirées du comportement de celui-ci, la cour d'appel aurait violé les articles 654, 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. A... ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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