Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 84
N° RG 24/02438
N° Portalis DBVL-V-B7I-UW5P
M. [W] [Z]
C/
S.A.R.L. ANTIGONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 18 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 18 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Grand Duché du Luxembourg
comparant en personne
ET :
S.A.R.L. ANTIGONE représentée par Me [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substitué à l'audience par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Me [V] [S], membre de la Sarl Antigone, avocat au barreau de Nantes, dans le cadre d'un litige l'opposant à la communauté de communes du Pays de Fontenay relatif à la mise en conformité de son installation d'assainissement non collectif.
Les parties ont conclu le 1er juin 2023 une convention d'assistance juridique au forfait.
L'avocat a préparé un projet de requête aux fins de saisine du tribunal administratif.
Le client ayant manifesté son insatisfaction face à ce projet, l'avocat, dont le travail a ainsi été remis en cause, s'est dessaisi par courriel du 21 juin 2023.
Il a alors facturé son intervention à la somme de 1 399 euros TTC.
Contestant cette facture, M. [Z] a, par courrier reçu le 13 juillet 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 13 mars 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 945 euros TTC les frais et honoraires dus à la Sarl Antigone et a condamné M. [W] [Z] au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 mars 2024, M. [Z] a formé un recours contre cette ordonnance dont il sollicite l'annulation.
Il reproche à son conseil de ne pas avoir mis en oeuvre la mission telle que définie dans la convention, d'avoir fait le choix d'une argumentation non pertinente et contraire à ses intérêts, d'avoir commis une grossière erreur de jugement en n'estimant pas que l'acte attaquable est la mise en demeure du 19 septembre 2022 et d'avoir manqué à sa déontologie.
Il critique la décision du bâtonnier qui n'a procédé qu'à une analyse superficielle du dossier et de la convention et n'a pas tiré les conséquences des défaillances de l'avocat.
Il sollicite que la décision du bâtonnier soit annulée, que l'avocat soit débouté de sa demande d'honoraires et que la somme de 96 euros TTC facturée pour la première réunion (31 mai 2023) lui soit remboursée, cette prestation n'ayant été d'aucune utilité.
Il réclame en outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Antigone s'en rapporte à l'argumentation développée devant le bâtonnier.
Elle fait valoir qu'elle a effectué les recherches qui s'imposaient. Elle rappelle qu'une convention d'honoraires a été signée.
Elle précise les prestations qu'elle a effectuées et soutient que sa facture correspond à ses diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. [Z], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Sur le remboursement de la somme de 96 euros TTC :
Cette somme (facture n° 2300405) a été réglée à l'issue du premier rendez-vous entre le client à son avocat. Ce payement étant intervenu volontairement, en connaissance de cause après service rendu, ne peut, suivant une jurisprudence constante, être remis en cause, étant en outre ajouté, que manifestement satisfait de ce rendez-vous, le client a confié son dossier à l'avocat et a signé à l'issue, le 1er juin 2023, une convention d'honoraires.
Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les honoraires facturés le 21 juin 2023 :
En premier lieu, M. [Z] ne développe aucun moyen de nullité de l'ordonnance, mais au regard de l'argumentation qu'il développe, sa demande doit être requalifiée en demande d'infirmation de la décision du bâtonnier.
Il sera, en second lieu, rappelé que, dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir, même à titre incident, de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que M. [Z] n'est donc pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs qu'il reproche à de son conseil pour s'opposer au payement des honoraires.
La jurisprudence admet toutefois que le juge de l'honoraire refuse de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat (2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508).
En trosième lieu, les parties ont conclu le 1er juin 2023 une convention d'honoraires dont il ressort que la mission confiée à l'avocat est de contester 'le courrier d'Atlantic Juris du 19 septembre 2022 portant mise en demeure de mettre en conformité une installation d'assainissement non collectif'.
Cette convention prévoit un honoraire forfaitaire de 3 500 euros HT, un honoraire de résultat égal à 10 % HT du montant du gain obtenu ou de l'économie réalisée, et, pour toute prestation non comprise dans la mission de base, un honoraire au temps passé sur la base de 200 euros HT/heure.
L'article 11 stipule qu'en cas de dessaisissement par le client, ce dernier 's'engage à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement'.
L'hypothèse d'un dessaisissement à l'initiative de l'avocat n'est pas prévue par la convention.
En l'espèce, il est constant que la mission de la société Antigone n'a pas été conduite à son terme, celle-ci s'étant dessaisie de sa mission (courriel du 21 juin 2023). La clause de dessaisissement, relative à une autre hypothèse, ne peut donc recevoir application.
En ce cas, les honoraires de l'avocat - dans la mesure où ils sont dus - sont fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.
La facture établie par la société Antigone (n° 2300474 du 21 juin 2023) se présente ainsi :
- honoraires (ouverture et étude dossier, recherches, rédaction requête) : 1 166,66 euros HT,
total 1 166,66 euros HT, total TTC : 1 399,99 euros.
Cette facture ne comporte aucun détail. À supposer que l'avocat ait appliqué le taux horaire stipulé à la clause de dessaisissement (200 euros HT/h), cette facturation correspond à 5h50 de travail.
Pour s'opposer au payement de cette facture, M. [Z] prétend que l'avocat n'a pas observé son mandat en préparant une requête contestant un autre acte que celui qu'il avait mandat d'attaquer, en l'occurrence un courrier ne faisant pas grief que lui avait précédemment adressé la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, le 6 juillet 2022. Il soutient donc que cette requête constitue un acte manifestement inutile au sens de la jurisprudence précitée pour s'opposer au payement de tout honoraire.
Si, dans la requête au tribunal administratif qu'il a préparée, l'avocat sollicite effectivement l'annulation de la 'décision du 6 juillet 2022' (qui n'est, en droit, qu'un simple courrier en réponse à un précédent courrier du client), il réclame également - en conformité avec la mission qui lui était confiée - l'annulation de la mise en demeure par courrier d'avocat du 19 septembre 2022 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté le 12 décembre 2022, acquis le 12 février 2023, ces trois prétentions étant reprises dans le dispositif de la requête.
M. [Z] ne peut donc sérieusement prétendre que le projet de requête visait exclusivement un courrier ne faisant pas grief et était irrémédiablement voué à l'échec et, en conséquence, inutile, dès lors que les autres actes étaient également visés.
S'agissant de l'argumentation développée au fond par l'avocat (exception d'illégalité de l'arrêté du 12 avril 2017 fondant selon lui les décisions attaquées), il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraires d'en apprécier la pertinence (s'agissant, le cas échéant, d'un manquement au devoir de conseil de l'avocat).
Il s'ensuit que l'argumentation développée par M. [Z] doit être rejetée.
Concernant, le montant des honoraires fixés par le bâtonnier (945 euros TTC), il convient de relever que la société Antigone n'a pas formé d'appel incident et que M. [Z] ne développe aucune critique de la décision en ce qu'elle a réduit le temps de travail de l'avocat à 4h30 (au lieu de 5h50), ce qui est, au demeurant parfaitement justifié au regard du travail effectué.
La décision du bâtonnier de Nantes, en date du 13 mars 2024 sera confirmée.
M. [Z] qui échoue en ses prétentions supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejetons la demande de remboursement de la somme de 96 euros TTC présentée par M. [Z].
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 13 mars 2024
Condamnons M. [W] [Z] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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