Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00432 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Janvier 2023 du Président du TJ de CAEN
RG n° 22/00388
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [Z] [P] [V]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué
INTIMES :
Monsieur [D] [T] [C]
né le 13 Mars 1954 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12] (LA REUNION)
Madame [N] [G] [C]
née le 12 Novembre 1955 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [H] [A] [W] épouse [C]
née le 17 Juillet 1923 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentés par Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte notarié du 26 juin 1996, Mme [H] [W], épouse [C] a donné à bail rural à M. [J] [V] des parcelles situées à [Localité 2], cadastrées ZL [Cadastre 10], ZL [Cadastre 5], ZM [Cadastre 1], ZK [Cadastre 4], ZK [Cadastre 6] et ZN [Cadastre 3], pour une contenance totale de 41 ha 40 a 75 ca, moyennant un fermage annuel de 41.407,50 francs, payable en juin et décembre.
Par le même acte, Mme [N] [C] et M. [D] [C] ont donné à bail rural à M. [V] une parcelle située à [Localité 2], cadastrée ZL [Cadastre 9], pour une contenance totale de 2 ha 07 A 16 ca, moyennant un fermage annuel de 2.071,60 francs payable en juin et décembre.
Le 3 mars 2020, les bailleurs ont fait signifier au preneur un commandement de payer les fermages impayés pour un montant total de 20.349 euros au titre des fermages impayés de décembre 2017 à décembre 2019.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert à l'égard de M. [V] une procédure de liquidation judiciaire, désignant Me [M] [O] comme mandataire liquidateur.
Les consorts [C] ont déclaré leur créance aux organes de la procédure collectives et, par ordonnance du 11 mars 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Caen l'a admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 20.444,39 euros.
Le 10 mai 2022, Me [O], ès qualités, a notifié à M. [C], Mmes [H] et [N] [C] sa décision de ne pas poursuivre les baux ruraux les liant à M. [V], conformément aux dispositions de l'article L. 641-12 du code de commerce.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 juillet 2022, M. [D] [C] et Mmes [H] et [N] [C] ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir ordonner son expulsion des parcelles louées.
Par acte du 9 septembre 2022, les consorts [C] ont fait assigner aux mêmes fins Me [O], ès qualités.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 janvier 2023, signifiée le 2 février suivant à M. [V], le président du tribunal judiciaire de Caen a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
- ordonné l'expulsion de M. [V] et de tout occupant de son chef des parcelles ZL [Cadastre 10], ZL [Cadastre 5], ZM [Cadastre 1], ZK [Cadastre 4], ZK [Cadastre 6], ZN [Cadastre 3] et ZL [Cadastre 9],
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration du 16 février 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 13 juin 2023, les consorts [C] demandent à la cour de déclarer M. [V] irrecevable en son appel.
Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance attaquée et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen sans être représenté par un avocat, alors qu'en vertu de l'article 899 du code de procédure civile les parties sont tenues de constituer avocat sauf dispositions contraires qui n'existent pas en la matière.
Le 6 août 2023, l'appelant a fait parvenir à la cour des conclusions.
Bien que régulièrement convoqué, M. [V] n'était ni comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie du 7 août 2023.
A cette audience, en application de l'article 468 du code de procédure civile, les intimés ont demandé à la cour de statuer sur leurs demandes figurant dans leurs dernières conclusions qu'ils ont soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure contentieuse devant la cour d'appel, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat.
Les articles 893 et 894 confèrent au président du tribunal paritaire des baux ruraux le pouvoir de rendre des ordonnances de référé et, en vertu des articles 892 et 895, de telles décisions sont susceptibles d'appel, lequel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Cependant, la décision dont appel consiste en une ordonnance de référé rendue non par le président du tribunal paritaire mais par le président du tribunal judiciaire de Caen sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, dont l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire faute de dispositions contraires à celles de l'article 899.
En l'espèce, M. [V] a interjeté appel sans avoir constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer aux consorts [C], unis d'intérêts, la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens d'appel et à payer à M. [D] [C], Mme [H] [W], épouse [C] et [N] [C] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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