Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-86.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.002
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle) en date du 25 septembre 1989 qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à une amende de 15 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles L. 233-5, L. 263-2, L. 263-6, R. 233-6, R. 233-68 du Code du travail et des articles 320 et 463 du Code pénal :
" en ce que, d'une part, la responsabilité pénale du chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a commis une faute personnelle ;
" en ce que, d'autre part, le prévenu n'avait pas à vérifier la conformité à la législation française d'une machine importée de l'étranger alors que le constructeur avait délivré une attestation certifiant que cette machine était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par l'article L. 233-5 alors en outre que l'exigence d'une telle vérification pour les seules machines étrangères instituerait une discrimination contraire aux articles 30 à 36 du traité de Rome ;
" en ce qu'enfin l'absence de la notice prévue par l'article R. 233-105 du Code du travail n'est pas sanctionnée par l'article L. 233-5 du Code du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un ouvrier de la société Saplast Europolymers qui nettoyait le filtre d'une extrudeuse a été blessé à la main à la suite du relèvement inopiné de la plaque porte-filtre ; que l'enquête a établi que cette plaque ne présentait pas toutes les conditions de sécurité nécessaires, qu'il n'existait pas d'instructions pour son entretien et qu'à cet égard comme sur d'autres points cette machine n'était pas conforme à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité prévue pour les matériels visés par le deuxième alinéa 3° de l'article L. 233-5 du Code du travail, lequel en son premier alinéa interdit d'exposer, de mettre en vente, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ; que Marcel X..., président du conseil d'administration de ladite société, qui avait acquis cette machine auprès d'un constructeur allemand, a été poursuivi, d'une part, en application de l'article L. 233-5 précité pour avoir enfreint les règles d'hygiène et de sécurité en important et en utilisant une machine ne correspondant pas aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-87, R. 233-93, R. 233-94, R. 233-98, R. 233-105, et R. 233-106 du Code du travail et, d'autre part, en application de l'article 320 du Code pénal pour le délit de blessures involontaires ; qu'il a été déclaré coupable ;
Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté le défaut de conformité de l'extrudeuse aux prescriptions réglementaires, a soutenu qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis une faute personnelle dès lors que le constructeur avait produit l'attestation prévue par l'article R. 233-68 dudit Code, et certifiant que le matériel vendu était conforme auxdites prescriptions ; qu'il a prétendu en outre que les poursuites intentées contre lui instituaient une discrimination contraire aux dispositions des articles 30 et 36 du traité de Rome en l'obligeant de procéder à une vérification qui avait déjà été faite par le fabricant ; qu'enfin il a fait valoir que l'absence de la notice d'instructions prévue par l'article R. 233-105 n'était pas sanctionnée pénalement ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce, tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu ne peut se retrancher pour justifier de sa bonne foi derrière la délivrance par le constructeur du certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que selon les conventions passées avec le vendeur il lui appartenait de prendre à sa charge les frais d'installation des mesures de protection exigées par la réglementation française ; qu'elle observe, en outre, qu'en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, Marcel X... devait personnellement veiller à la conformité de la machine aux règles de sécurité qui lui étaient applicables en tant qu'utilisateur et dont il ne s'était pas préoccupé avant l'accident ; qu'elle relève encore que la Cour de justice des Communautés européennes ayant, dans un arrêt du 28 janvier 1986, considéré que la réglementation française sur le contrôle de la sécurité des machines-outils était compatible avec le traité de Rome, il n'y avait pas lieu de saisir cette juridiction d'une question préjudicielle ; qu'enfin, elle retient que l'absence de consignes de sécurité dans la notice d'emploi, notamment en ce qui concerne les opérations d'entretien, est en relation avec l'accident survenu au cours d'une de ces opérations ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous leurs éléments les infractions poursuivies et la faute personnelle du prévenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, la délivrance par un vendeur, français ou étranger, du certificat de conformité prévu par l'article R. 233-68 du Code du travail ne dispense pas le chef d'entreprise, en tant qu'utilisateur, de s'assurer que les appareils et machines qu'il emploie sont conformes à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ;
Que, d'autre part, c'est à bon droit que les juges ont repoussé la demande de question préjudicielle, aucune discrimination n'étant instituée par la réglementation entre les vendeurs français et étrangers ;
Qu'enfin, les prescriptions de l'article R. 233-105 relatives à la notice d'instructions ont été prises en application du deuxième alinéa 3°, de l'article L. 233-5 du Code du travail concernant les règles applicables aux matériels non soumis à contrôle préalable et qu'elles sont donc sanctionnées par l'article L. 263-2 dudit Code ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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