Texte intégral
R.G : N° RG 23/06903 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFWF
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 03 Mai 1988 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] 1
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise le 9 juin 2023 par le préfet de l'Ardèche et notifiée à la même date à l'intéressé.
Par ordonnances des 10 juillet 2023 et 7 août 2023, dont la première a été confirmée en appel le 12 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [E] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 5 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 36, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 septembre 2023 à 15 heures 30, a fait droit à la requête du préfet de la Drôme.
Le conseil de [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2023 à 16 heures 05, faisant valoir, d'une part que l'autorité administrative ne démontre pas avoir accompli toute diligence au sens de l'article 741-3 du CESEDA, d'autre part que les critères définis par l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, en ce que [P] [E] n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[P] [E] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2023 à 10 heures 30.
[P] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [P] [E] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Le conseil de [P] [E] observe qu'aucune démarche n'a été réalisée par l'autorité administrative entre l'audition de ce dernier par les autorités consulaires tunisiennes le 26 juillet 2023 et le courriel qu'elle a adressé à ces mêmes autorités le 25 août 2023 et que de même, la préfecture n'a pas relancé le service consulaire après la réponse apportée par celui-ci le 25 août 2023 faisant état d'un retour de congés début septembre, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a accompli toutes diligences afin de limiter la rétention de [P] [E]. En outre, la préfecture de la Drôme ne justifie pas de la délivrance à bref délai d'un document transfrontalier.
Dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [P] [E], la préfecture de la Drôme fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu d'un titre de voyage en cours de validité, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 8 juillet 2023 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- que [P] [E] a été auditionné par les services consulaires le 26 juillet 2023,
- qu'une copie de son passeport périmé a par ailleurs été envoyée aux autorités tunisiennes,
- qu'elle a relancé les services consulaires par courriel du 25 août 2023, lesquels n'ont pas été en mesure d'apporter une réponse en raison de la période estivale.
Au vu de ces éléments, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il sera retenu que le préfet de la Drôme démontre avoir réalisé les diligences utiles en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, dont la délivrance apparaît au demeurant susceptible d'intervenir à bref délai.
Ainsi, la circonstance selon laquelle la préfecture n'a pas opéré de relance durant une période d'un mois auprès des services consulaires ne saurait suffire à caractériser un défaut de diligences de sa part, dès lors qu'elle établit qu'à l'issue de l'audition de M.[E] le 26 juillet 2023, les autorités consulaires tunisiennes disposaient de l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé, puisqu'une copie du passeport périmé de ce dernier leur avait déjà été transmise, sachant que celui-ci ne conteste nullement être de nationalité tunisienne.
La réponse apportée le 25 août 2023 par les services consulaires au courriel adressé le jour-même par la préfecture révèle en tout état de cause qu'une relance antérieure n'aurait été d'aucune utilité, dans la mesure où l'agent consulaire a indiqué qu'il était encore en congés le 25 août 2023 et qu'il ne revenait que début septembre.
Par ailleurs, en utilisant cette formulation, le consulat tunisien fait savoir à l'autorité administrative qu'il donnerait suite à son courriel début septembre, de sorte qu'il ne peut pas non plus être reproché à la préfecture de ne pas lui avoir renvoyé de mail entre le 25 août et le 5 septembre 2023, date de sa requête en prolongation de la mesure pour une nouvelle durée de 15 jours.
Enfin, ce courriel du consulat du 25 août 2023 ne peut être assimilé à un refus de délivrance. Il s'agit simplement d'informer l'autorité administrative que sa demande sera traitée après le retour de congés de l'agent chargé du dossier de M.[E], étant à cet égard rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance. Or, comme déjà indiqué ci-dessus, les autorités consulaires sont désormais susceptibles de délivrer à tout moment le laissez-passer consulaire, ayant en leur possession les éléments permettant l'identification de M.[E].
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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