Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-41.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.678
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Interdiscount France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Interdiscount France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en 1984 par la société Electro Service aux droits de laquelle se trouve la société Interdiscount, a été licencié par celle-ci le 13 avril 1991 pour faute grave ;
Attendu que la cour d'appel a réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Flers en date du 27 avril 1992 en augmentant le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués au salarié et a ajouté à la décision entreprise d'autres condamnations, à la suite de l'appel incident de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cet appel avait été régulièrement porté à la connaissance de la société Interdiscount qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., envers la société Interdiscount France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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