Cour de cassation, 08 avril 2008. 07-10.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.811
Date de décision :
8 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 juin 2006), que la Société civile immobilière et de services Boétie (SISB) ayant importé diverses marchandises en Guadeloupe a réglé à cette occasion aux services des douanes la taxe d'octroi de mer et des droits additionnels ; que les 8 août et 11 septembre 1997, elle a assigné l'administration des douanes et droits indirects pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment acquittées pour la période du mois de décembre 1992 ; qu'après expertise, la cour d'appel a fait droit à cette demande ;
Attendu que l'administration des douanes et des droits indirects fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la SISB des sommes acquittées au titre des taxes de l'octroi de mer et des droits additionnels, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que l'administration des douanes n'aurait pas rapporté la preuve de ce que les taxes et droits additionnels d'octroi de mer avaient été répercutés en tout ou partie par la SISB sur les consommateurs, sans rapporter le moindre élément établissant que cette répercussion n'aurait pas effectivement eu lieu et tout en relevant, d'une part, que les taxes et droits litigieux avaient été intégrés dans le prix de revient des marchandises vendues et, d'autre part, qu'une telle intégration ainsi que la constatation, par les experts, d'un résultat déficitaire lié à ces opérations exceptionnelles, d'une augmentation du chiffre d'affaires, d'un résultat d'exploitation bénéficiaire et d'un bénéfice fiscal, constituaient une présomption de répercussion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en toute hypothèse le juge doit ordonner une nouvelle mesure d'instruction dès lors que ses propres constatations, desquelles il résulte qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, la rende nécessaire ; qu'en affirmant que les taxes et droits additionnels d'octroi de mer dont la SISB demandait le remboursement n'auraient pas fait l'objet d'une répercussion totale ou partielle sur les acheteurs, tout en relevant que les constatations des experts étaient insuffisantes pour établir la preuve de la réalité de la répercussion et que la mesure d'expertise ordonnée n'était pas pertinente en ce que la SISB aurait été dans l'impossibilité d'apporter les pièces propres à établir que les taxes et droits additionnels d'octroi de mer n'avaient pas été répercutés sur les acheteurs, ce dont il résultait qu'une nouvelle mesure d'instruction devait être ordonnée, afin d'établir si une répercussion avait effectivement eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 144 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, que sous couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à inverser la charge de la preuve de la répercussion des taxes et droits additionnels sur les prix qui appartient à l'administration des douanes et des droits indirects ;
Attendu d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, ainsi que de l'opportunité d'une mesure d'instruction, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que les taxes d'octroi de mer et droits additionnels avaient été incorporés dans le prix de vente des marchandises et répercutés sur les clients ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'administration des douanes et droits indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.
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