Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-18.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.905
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. René, Elisée Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),
2 ) Mme Yvette Y... née Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1 ) de M. Oscar A..., demeurant ... (Gironde),
2 ) de Mme X...
A..., née B..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1991), qui a annulé pour vileté du prix la vente d'une propriété rurale qui leur avait été consentie par les époux A..., de ne pas avoir ordonné, en même temps, la restitution à leur profit de toutes les sommes qu'ils avaient versées aux vendeurs, alors, selon le moyen, "que la nullité d'un acte oblige les parties à restituer ce qu'elles ont reçu ; que la cour d'appel a prononcé la nullité de l'acte authentique de vente du 13 septembre 1982 pour vileté du prix mais n'a ordonné que la restitution des biens vendus aux époux A..., vendeurs ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner la restitution de toutes les sommes perçues par les vendeurs aux acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant décidé, par confirmation du jugement, que les parties se retrouveraient en l'état où elles étaient à la date de l'acte notarié annulé, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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