Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société produits de la pêche havraise, société à responsabilité limitée, dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Michel X..., "poissonnerie de la Cavée Verte", demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société produits de la pêche havraise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 22 novembre 1990) que la Société produits de la pêche havraise (la société) a demandé la condamnation de son client M. X... au paiement d'une somme de 12 903,16 francs pour des marchandises achetées, selon elle, entre le 2 novembre et le 6 décembre 1988, et enlevées dans ses locaux ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que rien ne permettait d'exclure l'existence d'erreurs d'identification du compte client, la cour d'appel a manifesté ses hésitations et incertitudes sur les raisons du non-paiement des factures pourtant non contestées par leur destinataires ; qu'elle a ainsi statué par des motifs hypothétiques ou dubitatifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, que la cour d'appel a constaté l'existence d'un usage de la facturation sur simples bons d'enlèvement, non signés de l'acheteur et la réalité des relations suivies des parties ainsi que l'émission de bons de livraison et d'enlèvement accompagnés des factures correspondantes ; qu'en attribuant cependant au créancier la charge de la recherche d'une explication sur la cessation brutale des règlements de l'acheteur et en émettant seulement l'hypothèse d'une erreur d'identification du client, bien que la société ait fait observer dans ses conclusions que celui-ci n'avait nullement protesté à leur réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés relève que les bons ne sont pas signés par M. X..., qui en conteste le libellé et avait toujours payé régulièrement les marchandises enlevées avant le 2 novembre, que la société avait le
devoir de s'assurer que la marchandise livrée était effectivement reçue par le destinataire, qu'elle ne peut incriminer sa
propre organisation interne qui ne lui permet pas de justifier de ses prétentions ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et sans se fonder sur un motif hypothétique, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société produits de la pêche havraise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.
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