Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-41.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.053

Date de décision :

3 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / Mme X... Marie-Claude, demeurant ..., 2 / Mme A... Colette, demeurant ..., 3 / Mme Z... Madeleine, demeurant ..., 4 / Mme C... Marie, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section activités diverses), au profit de M. B... Gaston, ayant demeuré 3, place du Général de Gaulle à Blamont (Meurthe-et-Moselle), actuellement Immeuble Grand Sablat à l'Alpe d'Huez (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 94-41.053, n R 94-41.054, n S 94-41.055 et n T 94-41.056 ; Sur les deux moyens réunis, commun aux quatre pourvois : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Voiron, 22 décembre 1993) que M. B..., qui a succédé le 2 janvier 1988 à M. Y... en qualité de notaire, a réglé aux employées de l'étude Mmes X..., A..., Z..., C..., la totalité de leurs indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 1987 au 1er juin 1988 alors qu'à son départ M. Y... avait versé aux salariées la part qui lui incombait pour la période du 1er juin 1987 au 1er janvier 1988 ; Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir condamnées à rembourser à M. B... une somme à titre de trop perçu pour la période du 1er juin 1987 au 1er janvier 1988 alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait à la fois dire que M. B... avait l'obligation d'assumer l'intégralité des congés payés à l'égard des salariées et qualifier une partie des congés payés versés à ce titre, de trop perçu ; que si M. B... avait l'obligation de les verser aux salariées, il ne pouvait par la suite en demander le remboursement à ces dernières ; qu'ainsi le jugement, par déduction de motifs contradictoires, a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions des salariées qui faisaient état d'un courrier de M. B..., en date du 27 juillet 1988, courrier adressé à M. Y..., son prédécesseur, courrier régulièrement versé aux débats et cité en partie dans les conclusions ; que ce courrier montrait qu'à l'époque des congés du personnel, M. B... savait pertinemment que les 7/12ème de congés avaient été réglés par son prédécesseur ; qu'il indiquait se refuser à réclamer quoi que ce soit à son personnel ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des salariées qui faisaient valoir que M. B..., à l'époque des congés du personnel, savait que M. Y... avait versé 7/12ème des congés à son départ, qu'il a donc en toute connaissance de cause choisi délibérément de verser au personnel l'intégralité des congés payés et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de M. B... qui avait expressément renoncé à réclamer quoique ce soit à son personnel au titre d'un trop perçu et qu'il ne pouvait donc s'agir que d'une gratification, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les salariées avaient perçu par deux fois une partie de l'indemnité de congés payés a exactement décidé qu'elles devaient restituer cette somme à M. B... de qui elles l'avaient indûment reçue ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3457

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz