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Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-23.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.837

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° Z 14-23.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, de la SCP Lévis, avocat de Mme [X], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2014), que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), se prétendant créancière de Mme [X], qui exerce la profession d'orthophoniste, a assigné cette dernière en liquidation judiciaire ; Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; en affirmant en l'espèce que le montant de la dette de Mme [X] restait inconnu, après avoir constaté qu'il ressortait des contraintes versées aux débats que la créance de la caisse à compter de 2008 s'élevait à 73 574,08 euros, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résultait des cinq contraintes notifiées à partir de 2008 par la CARPIMKO que celle-ci disposait, au titre des cotisations échues à compter de cette date, de titres exécutoires sur le patrimoine de Mme [X] pour un total au principal de 46 190,08 euros ; qu'il résultait également des cinq jugements produits par la caisse que toutes ces contraintes avaient été validées par le tribunal des affaires sociales de sécurité sociale de l'Hérault à la suite du rejet des recours formés par la redevable ; qu'en opposant néanmoins que le montant exact de la dette de Mme [X] était inconnu, quand la production de ces titres établissait que le passif exigible de Mme [X] était à tout le moins de 46 190,08 euros en principal, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce ; 3°/ qu'il n'appartient pas au juge de la procédure collective de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements passés en dernier ressort ; qu'en opposant que la caisse ne produisait pas le décompte exact des cotisations dues par Mme [X] cependant que la CARPIMKO faisait valoir, pièces à l'appui, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault avait rejeté l'ensemble des recours formés par la débitrice contre les contraintes délivrées, ce dont il résultait que Mme [X] était débitrice des sommes arrêtées par ces contraintes, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 4°/ qu'est en cessation de paiement le débiteur dont l'actif exigible ne lui permet pas de faire face au passif exigible ; en l'espèce, les juges ont constaté que la dette de cotisations de Mme [X] s'élevait à 73 574,08 euros quand le revenu annuel de son activité professionnel variait entre 23 109 et 30 357 euros, sans faire état d'aucune autre source de revenu ou d'aucun autre élément de patrimoine ; à considérer même que la dette de cotisations de Mme [X] depuis 2008 ne fût que de 46 190,08 euros en principal, il se déduisait de ces éléments que la débitrice n'était pas en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ; qu'en jugeant néanmoins que l'état de cessation des paiements de la débitrice n'était pas établi, au motif inopérant qu'elle était à jour de ses cotisations auprès d'autres organismes ou encore que son compte bancaire fonctionnait normalement, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce ; 5°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; pour établir en l'espèce le caractère infructueux de l'ensemble des procédures d'exécution pratiquées sur les biens de Mme [X] depuis 2008, la CARPIMKO produisait notamment une lettre du 24 août 2011 émanant de l'un des huissiers de justice chargés de ces actes d'exécution, une deuxième lettre du 23 septembre 2011 émanant d'un autre huissier de justice, et un procès-verbal de carence daté du 10 octobre 2011 qui indiquait que le paiement des sommes réclamées n'avait pas été obtenu, que la saisie-attribution pratiquée dans les livres de la BNP-Paribas s'était avérée infructueuse, et que la visite du logement de la débitrice n'avait pas permis d'identifier des biens de nature à désintéresser le créancier ; en retenant cependant, pour juger que la preuve d'une exécution infructueuse n'était pas rapportée, que la caisse ne produisait qu'une lettre d'huissier du 24 août 2011 et que le procès-verbal joint à cette lettre n'était pas daté ni renseigné, les juges du fond ont dénaturé les pièces produites à l'instance, et notamment la lettre d'huissier du 23 septembre 2011 et le procès-verbal de carence du 10 octobre 2011 ; 6°/ qu'en affirmant que la CARPIMKO ne rapporte pas la preuve de l'inefficacité de ses actes d'exécution pour cause d'insolvabilité de Mme [X] dès lors qu'elle ne produisait qu'une lettre du 24 août 2011 et un procès-verbal non daté ni renseigné, cependant que la caisse produisait également une lettre du 23 septembre 2011 et que le procès-verbal de carence, daté du 10 octobre 2011, indiquait précisément l'ensemble des mesures effectuées par l'huissier et restées infructueuses, les juges ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la CARPIMKO produisait des contraintes validées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'en raison de l'irrecevabilité, non critiquée par le moyen, de la demande fondée sur les créances antérieures à 2008 et de l'absence de tout décompte précis et actualisé de la créance, le montant allégué ne correspondant pas au montant cumulé des contraintes produites, le passif exigible est inconnu ; qu'il ajoute, par motifs propres et adoptés, que, si la CARPIMKO fait état de tentatives infructueuses d'exécution, Mme [X] dispose de revenus réguliers, qu'elle est à jour des cotisations dues à l'URSSAF, et de ses impôts, qu'une attestation de sa banque « conforte sa solvabilité » et que son compte bancaire fonctionne normalement, faisant ainsi ressortir que le créancier poursuivant ne démontrait pas que l'actif disponible ne permettrait pas de faire face à un passif dont le montant exact était indéterminé ; que, par ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs critiqués par les cinquième et sixième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel, sans se contredire ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésitherapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la CARPIMKO visant à voir ordonner la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [Z] [X] au titre de son activité libérale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la caisse se prétend créancière de Mme [X] au titre de cotisations sociales et de majorations de retard liées à son activité d'orthophoniste, pour les années 1982 à 1984, 1993 à 2000 et 2008 à 2012, pour un montant total de 58 712,39 euros ; que si elle n'a pas estimé devoir produire un décompte décomposant cette créance au titre des trois périodes visées, il ressort des contraintes versées aux débats que la créance au titre des années 1992 à 2000 s'élève à la somme totale de 24.926,04 euros et que la créance à compter de 2008 s'élève à 73.574,08 euros ; que Mme [X] a cessé d'exercer son activité professionnelle en 1984, puis en 2000 ; qu'aucune assignation n'étant intervenue dans l'année suivant ces cessations d'activité, la caisse est irrecevable à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce ; que seule est recevable la demande au titre de la créance née depuis le 1er janvier 2008, dont la cour ignore toutefois le montant exact en l'absence de production de tout décompte précis, et alors que le montant total des contraintes produites (98.512 euros) excède celui de la créance alléguée (58.712,39 euros), de même d'ailleurs que le montant de la créance au titre de l'activité reprise en 2008 ; que s'il est constant que Mme [X] est débitrice envers la caisse, ainsi que cela ressort de contraintes régulièrement signifiées devenues définitives ou ayant fait l'objet d'oppositions que le tribunal des affaires de sécurité sociale a soit déclarées irrecevables, soit rejetées, il reste que le montant de cette dette est inconnu et que la caisse n'établit pas que son assujettie est dans l'incapacité de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ; qu'en effet, Mme [X] dispose de revenus tirés de son activité, dont le montant s'élève à euros en 2010, 28.686 euros en 2011 et 30.357 euros en 2012, est à jour de ses cotisations Urssaf et de ses impositions, et dispose d'un compte bancaire qui fonctionne, aux dires de son banquier, normalement ; qu'en outre, si la caisse invoque plusieurs mesures d'exécution restées vaines, elle ne produit, concernant la créance au titre de l'activité reprise depuis 2008, qu'une lettre d'un huissier du 24 août 2011 faisant état de l'impossibilité de procéder à une saisie-attribution sur les compte de Mme [X] en raison d'un solde débiteur, mais le procès-verbal joint à ce courrier n'est pas daté, ni renseigné ; qu'il s'ensuit que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'à ce jour Mme [X] est en état de cessation des paiements » (arrêt, p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il résulte des documents versés que la CARPIMKO est créancière d'une somme de 72.552,66 euros à l'égard de madame [X] au titre de cotisations liées à son activité d'orthophoniste pour les années 1982 à 1984, 1993 à 2000 et de 2008 à 2012 ; que cependant madame [X] produit ses BNC pour les exercices 2010 et 2011 lesquels objectivent une activité bénéficiaire de plus de plus de 20.000 euros ; qu'il est constant que madame [X] a repris une activité d'orthophoniste remplaçante depuis 2008 ; qu'elle produit une attestation de sa banque, la BNP PARIBAS, qui conforte sa solvabilité ; qu'elle est à jour de ses cotisations URSSAF et de ses impôts ; que la CARPIMKO ne rapporte pas la preuve de l'état de cessations de paiement de madame [X] ; que madame [X] a dans un premier temps cessé son activité en 2000 ; qu'elle l'a ensuite reprise en 2008 ; que les actes d'exécution forcée effectués à la demande de la CARPIMKO apparaissent manifestement insuffisants pour démontrer l'existence d'un état de cessation des paiements ; que le refus de paiement est distinct de ce dernier ; qu'à défaut de rapporter cette preuve, la requête de la CARPIMKO sera rejetée » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant en l'espèce que le montant de la dette de Mme [Z] [X] restait inconnu, après avoir constaté qu'il ressortait des contraintes versées aux débats que la créance de la caisse à compter de 2008 s'élevait à 73.574,08 euros, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, il résultait des cinq contraintes notifiées à partir de 2008 par la CARPIMKO que celle-ci disposait, au titre des cotisations échues à compter de cette date, de titres exécutoires sur le patrimoine de Mme [Z] [X] pour un total au principal de 46.190,08 euros ; qu'il résultait également des cinq jugements produits par la caisse que toutes ces contraintes avaient été validées par le Tribunal des affaires sociales de sécurité sociale de l'Hérault à la suite du rejet des recours formés par la redevable ; qu'en opposant néanmoins que le montant exact de la dette de Madame [X] était inconnu, quand la production de ces titres établissait que le passif exigible de Madame [X] était à tout le moins de 46.190,08 euros en principal, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du Code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, il n'appartient pas au juge de la procédure collective de remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements passés en dernier ressort ; qu'en opposant que la CARPIMKO ne produisait pas le décompte exact des cotisations dues par Mme [Z] [X] cependant que la caisse faisait valoir, pièces à l'appui, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault avait rejeté l'ensemble des recours formés par la débitrice contre les contraintes délivrées, ce dont il résultait que Madame [X] était débitrice des sommes arrêtées par ces contraintes, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, est en cessation de paiement le débiteur dont l'actif exigible ne lui permet pas de faire face au passif exigible ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que la dette de cotisations de Mme [Z] [X] s'élevait à 73.574,08 euros quand le revenu annuel de son activité professionnel variait entre 23.109 et 30.357 euros, sans faire état d'aucune autre source de revenu ou d'aucun autre élément de patrimoine ; qu'à considérer même que la dette de cotisations de Madame [X] depuis 2008 ne fût que de 46.190,08 euros en principal, il se déduisait de ces éléments que la débitrice n'était pas en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ; qu'en jugeant néanmoins que l'état de cessation des paiements de la débitrice n'était pas établi, au motif inopérant qu'elle était à jour de ses cotisations auprès d'autres organismes ou encore que son compte bancaire fonctionnait normalement, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du Code de commerce ; ALORS QUE, cinquièmement, les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour établir en l'espèce le caractère infructueux de l'ensemble des procédures d'exécution pratiquées sur les biens de Mme [Z] [X] depuis 2008, la CARPIMKO produisait notamment une lettre du 24 août 2011 émanant de l'un des huissiers de justice chargés de ces actes d'exécution, une deuxième lettre du 23 septembre 2011 émanant d'un autre huissier de justice, et un procès-verbal de carence daté du 10 octobre 2011 qui indiquait que le paiement des sommes réclamées n'avait pas été obtenu, que la saisie-attribution pratiquée dans les livres de la BNP-PARIBAS s'était avérée infructueuse, et que la visite du logement de la débitrice n'avait pas permis d'identifier des biens de nature à désintéresser le créancier ; qu'en retenant cependant, pour juger que la preuve d'une exécution infructueuse n'était pas rapportée, que la caisse ne produisait qu'une lettre d'huissier du 24 août 2011 et que le procès-verbal joint à cette lettre n'était pas daté ni renseigné, les juges du fond ont dénaturé les pièces produites à l'instance, et notamment la lettre d'huissier du 23 septembre 2011 et le procès-verbal de carence du 10 octobre 2011 ; ET ALORS QUE, sixièmement, et en tout cas, en affirmant que la CARPIMKO ne rapporte pas la preuve de l'inefficacité de ses actes d'exécution pour cause d'insolvabilité de Madame [X] dès lors qu'elle ne produisait qu'une lettre du 24 août 2011 et un procès-verbal non daté ni renseigné, cependant que la caisse produisait également une lettre du 23 septembre 2011 et que le procès-verbal de carence, daté du 10 octobre 2011, indiquait précisément l'ensemble des mesures effectuées par l'huissier et restées infructueuses, les juges ont à tout le moins privé une nouvelle fois leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du Code de commerce.

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