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Tribunal Administratif de Nantes, 06 février 2025. 2419007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419007

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2419007, M. A B soumet au juge des référés le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et demande la revalorisation du montant du revenu de solidarité active et la perception de la prime d'activité d'après les résultats de la simulation effectuée sur le site internet de la CAF le 27 novembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2419432 du 21 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La requête n° 2419432 par laquelle M. B a été regardé comme demandant au tribunal l'annulation de " la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice d'une mesure de neutralisation pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité " a été rejetée par l'ordonnance susvisée, sur le fondement de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste faute pour l'intéressé d'avoir déféré à la demande de régularisation qui lui a été adressée. En admettant même que M. B soit regardé comme demandant, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette même décision, de telles conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 3. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 6 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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