Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-13.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.126
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane B..., demeurant ... à Huile, 34320 Margon, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Pierre E..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 18 décembre 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., C... Solange Z..., M. de Givry, conseillers, M. D..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 1995) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir ordonné mainlevée de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et prestation compensatoire dues par M. E... et condamné Mme B... à lui rembourser un trop-perçu de 1 872 francs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a constaté que Mme B... était débitrice d'un trop-perçu au profit de M. E... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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