Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OKZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE MAISON BLANCHE SIS [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J] [C]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Blanche, sise [Adresse 1], a fait citer M. [R] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins suivantes :
-condamner M. [R] [C] au paiement en principal de 9 968,86 € au titre de charges de copropriété impayées dues au 25 janvier 2024, outre intérêts,
- condamner M. [R] [C] au paiement de la somme de 1 366,28 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er avril 2026 et de la somme de 901,46 € au titre des frais nécessaires,
-condamner M. [R] [C] au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 664 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Blanche a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette de M. [R] [C] aux sommes suivantes :
-5 507,43 € au titre des charges de copropriété dues au 5 septembre 2024,
-1 211,76 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er avril 2025,
-1 247,46 € au titre des frais nécessaires.
Aux termes de ses conclusions soutenues par son conseil à l’audience, M. [R] [C] a objecté, à titre liminaire, l’irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriétaires en l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure qui lui aurait été adressée, et compte tenu de l’absence de détail de la somme réclamée par cette lettre.
A titre subsidiaire, le défendeur a fait valoir en substance que :
-le syndicat ne justifie pas des convocations aux assemblées des copropriétaires et de la notification de leurs procès-verbaux,
-il lui est réclamé le paiement de charges du budget prévisionnel sur deux ans (avril 2026),
-des frais injustifiés ont été inscrits au débit de son compte,
-la demande en dommages et intérêts du syndicat est insuffisamment justifiée.
A titre reconventionnel, M. [R] [C] a sollicité des délais de paiement et l’allocation de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que M. [R] [C] oppose, à titre liminaire, l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Blanche en raison du défaut d’accusé de réception de la mise en demeure qui lui aurait été adressée le 21 décembre 2023 et compte tenu, par ailleurs, de l’absence de détail et d’explication de la somme réclamée par celle-ci (10 466,40 €) ;
Attendu cependant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Blanche verse aux débats l’avis de réception de la mise en demeure du 21 décembre 2023 signé par M. [R] [C], ce qui n’autorise à relever aucune irrégularité sur ce point ;
Attendu, quant au contenu de la mise en demeure du 21 décembre 2023 visant les dispositions susvisées (pièce 10 du demandeur), que si celle-ci réclame le paiement d’une créance globale de 10 466 €, lui était joint un décompte détaillant cette somme et notamment les provisions de l’exercice en cours, document suffisamment précis pour permettre à M. [R] [C] de déterminer le montant des provisions de l’exercice prévisionnel à régler dans le délai de 30 jours afin d’éviter la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, étant en outre constaté que les décomptes produits ne mentionnent pas que des règlements soient intervenus entre le 21 décembre 2023 et le 21 janvier 2024 au point d’apurer l’intégralité des provisions du budget prévisionnel dues (le seul règlement de 234 € intervenu le 18 janvier 2024 étant inférieur au montant de la dernière provision sur charges de 386,93 €) ;
Attendu que l’ensemble de ces constatations conduit à écarter le moyen d'irrecevabilité ;
Attendu qu’il sera retenu, sur le fond, que selon ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Blanche ne réclame que le paiement des provisions à échoir du budget prévisionnel en cours, à échéance au 1er avril 2025, de sorte que M. [R] [C] n’est pas fondé à lui reprocher de solliciter le paiement de provisions futures sur deux exercices ; que, d’autre part, les décisions et résolutions adoptées par les copropriétaires étant exécutoires de plein droit jusqu’à leur annulation judiciaire, M. [R] [C] ne justifie pas avoir, à ce jour, régulièrement contesté les procès-verbaux des assemblées de copropriétaires (pièces 12 à 16 du syndicat) en vertu desquels les charges et provisions sur charges lui sont réclamées, de sorte que sa contestation des modalités de convocations aux assemblées générales des copropriétaires et de notification de leurs procès-verbaux ne saurait prospérer dans le cadre de cette instance ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Blanche justifie suffisamment la réalité et le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 21 décembre 2023 restée infructueuse, des décisions de condamnation antérieures outre divers décomptes et relevés de charges, pièces dont il résulte que M. [R] [C] reste devoir 5 507,43 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2024 et 1 211,76 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er avril 2025, dues en application des dispositions susvisées ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des élément d’appréciation produit les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [R] [C] seront fixés à la somme de 346 € ;
Attendu que M. [R] [C] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Blanche 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ancienneté de la dette s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement ;
Attendu que M. [R] [C] supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Blanche à [Localité 4] 5 507,43 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2024, 1 211,76 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er avril 2025, et 346 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Blanche à [Localité 4] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [R] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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