Texte intégral
ARRÊT DU
09 Octobre 2007
B. M / S. B
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RG N : 06 / 01643
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Angelo X...
Marcelle Y... épouse X...
C /
S. C. I. DE LA CAUNETTE HAUTE
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no939 / 2007
COUR D' APPEL D' AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l' audience publique le neuf Octobre deux mille sept, par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,
ENTRE :
Monsieur Angelo X...
né le 28 Juin 1943 à TORRI DI QUARTESOLO (ITALIE)
de nationalité française, sans emploi
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007000 / 491 du 02 / 02 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' AGEN)
Madame Marcelle Y... épouse X...
née le 28 Juin 1949 à BEAUMARCHES (32160)
de nationalité française, sans emploi
Demeurant ensemble ...
48230 CHANAC
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000491 du 02 / 02 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' AGEN)
représentés par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués
assistés de Me Nathalie COUGNENC, avocat
APPELANTS d' un jugement rendu par le Juge de l' Exécution du Tribunal d' Instance de MIRANDE en date du 23 Octobre 2006
D' une part,
ET :
S. C. I. DE LA CAUNETTE HAUTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 1138 rue de Provence
65130 CAPVERN
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Jean- Marie D' ARNAL, avocat
INTIMEE
D' autre part,
a rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Septembre 2007, devant Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 19 décembre 2000, la cour d' appel d' AGEN a ordonné l' expulsion des époux X... de l' immeuble dont était propriétaire la société SOFIPAR.
L' immeuble a été vendu le 21 juillet 2006 à la SCI DE LA CAUNETTE HAUTE ;
Par jugement rendu le 23 octobre 2006, le juge de l' exécution du tribunal d' instance de MIRANDE a notamment constaté que la SCI DE LA CAUNETTE HAUTE (la SCI) est subrogée aux droits de la société SOFIPAR et a poursuivi en tant que telle une procédure d' expulsion parfaitement régulière, dit que le procès- verbal de tentative d' expulsion du 9 juin 2006 est régulier et devra produire son plein et entier effet, et rejeté la demande de suspension de la procédure d' expulsion et la demande de délais.
Les époux X... ont été expulsés de l' immeuble litigieux le 30 octobre 2006.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n' apparaissent pas critiquables.
Ils concluent à la nullité de la procédure d' expulsion, demandent subsidiairement la suspension des procédures d' exécution dans l' attente de la décision à intervenir sur la nullité de l' adjudication les ayant dépossédés de leurs biens, et sollicitent très subsidiairement la condamnation de la SCI DE LA CAUNETTE HAUTE à leur payer la somme de 300. 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de leurs demandes, ils prétendent que la procédure d' expulsion est irrégulière car la SCI DE LA CAUNETTE HAUTE, subrogée dans les droits de la société SOFIPAR n' a pas réitéré les actes, notamment le commandement de quitter les lieux, à son nom ; ils ajoutent qu' ils ont contesté l' adjudication de leur immeuble au profit de la société SOFIPAR et qu' ils pouvaient obtenir la suspension des poursuites dans l' attente de la décision à intervenir et sollicitent des dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant du refus de suspendre la procédure d' exécution dans l' attente de la décision à intervenir sur la nullité de l' adjudication.
La SCI DE LA CAUNETTE HAUTE conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des époux X... à lui payer une indemnité de 2. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que la société SOFIPAR a délivré un commandement de quitter les lieux le 1er juin 2001, puis a procédé à plusieurs tentatives d' expulsion après réquisition de la force publique en juin 2001, juillet 2002 et mars 2005, qu' elle a acquis l' immeuble litigieux le 24 avril 2006, et qu' elle est aujourd' hui subrogée dans les droits de la société SOFIPAR pour poursuivre la procédure d' expulsion engagée, de sorte que le procès- verbal d' expulsion du 9 juin 2006 serait parfaitement régulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité de la procédure d' expulsion
La SCI DE LA CAUNETTE HAUTE verse aux débats l' arrêt de la cour d' appel en date du 19 décembre 2000, aujourd' hui définitif, ordonnant l' expulsion des époux X..., avec le concours de la force publique si nécessaire ;
La régularité du commandement de quitter les lieux du 1er juin 2001 et des tentatives d' expulsion après réquisition de la force publique, à la demande de la société SOFIPAR, n' est pas contestée ;
La SCI DE LA CAUNETTE HAUTE a acquis l' immeuble litigieux par acte notarié de Maître B..., notaire, le 24 avril 2006, et se trouve en conséquence subrogé dans les droits de la société SOFIPAR ; c' est donc à juste titre que le premier juge a décidé qu' elle n' avait pas à renouveler le commandement de quitter les lieux ;
La procédure d' expulsion est donc régulière.
II- Sur la suspension de la procédure d' expulsion et la demande en dommages et intérêts
Les époux X... prétendent avoir saisi le tribunal de grande instance d' AUCH d' une action en nullité du jugement d' adjudication ;
Mais force est de constater que la procédure d' expulsion est diligenté en vertu d' un jugement d' adjudication de 1993, aujourd' hui définitif, et d' un arrêt de 2000 confirmant l' ordonnance de référé ordonnant l' expulsion d' occupants sans droit ni titre, de sorte que cette procédure d' expulsion est régulièrement diligentée ;
Les époux X... ne sont pas fondés à contester cette procédure ayant abouti à leur expulsion le 30 octobre 2006 ;
La procédure étant régulière, il convient en conséquence de les débouter de leur demande en dommages et intérêts.
III- Sur la demande de délais
L' immeuble des époux X... a été vendu par jugement d' adjudication du 9 juin 1993 ; ils ont fait l' objet d' une ordonnance d' expulsion confirmée par arrêt de la cour d' appel du 19 décembre 2000 ;
Ils ont été effectivement expulsés le 30 octobre 2006 ;
La demande de délais n' apparaît pas justifiée au regard des délais qu' ils se sont déjà accordés ;
Il convient en conséquence de les débouter de cette demande.
IV- Sur les dépens et la demande d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile
Les époux X... succombant à l' instance, ils en supporteront les dépens et il convient de confirmer la décision du premier juge les ayant condamnés à payer 300 € à la SCI au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable mais mal fondé l' appel relevé contre le jugement rendu le 23 octobre 2006 par le juge de l' exécution de tribunal d' instance de MIRANDE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris sur l' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens avec distraction de ceux d' appel au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, en application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile et sans préjudice de l' application de la loi sur l' aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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