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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.782

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Didier Z..., 2°/ de Mme Chantal Y..., épouse Z..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait précisé que le mur mitoyen étant adossé au bâtiment formant hangar qui lui servait de contrefort, la démolition de ce bâtiment par M. X... avait, après les pluies de novembre et décembre entraînant un ramollissement des terres et des infiltrations à l'intérieur du mur, provoqué l'écroulement de celui-ci qui n'était désormais plus soutenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz