Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/38246 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQYH
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O], [W] [I]
domicilié : chez Madame [F] [E] et Monsieur [N] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Anthony OBENG-KOFI, Avocat, #A0807
DÉFENDERESSE
Madame [S] [T] [J] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [T] [J] et Monsieur [O] [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l'officier d'état-civil d'[Localité 8] (94), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [X] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11].
Par exploit d'huissier de justice régulièrement signifié le 26 août 2022, Monsieur [I] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de PARIS.
Madame [T] [J] a constitué avocat par acte notifié le 01er septembre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01er février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux ;
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à Madame [T] [J] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des échéances du loyer ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ;
- dit que les dettes et crédits à la consommation engagés durant l'union seront pris en charge par moitié par chacun des époux ;
- dit que la mère exercera l'autorité parentale sur [X] ;
- fixé la résidence de [X] au domicile de la mère ;
- réservé les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [I] à l'égard de [X] ;
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [I] et l’a dispensé du paiement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 décembre 2023, Monsieur [I] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- constater la résidence séparée des époux depuis plus d’un an ;
- donner acte de sa formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des parties conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
- ordonner que les effets du divorce entre les époux prennent effet à compter de l’ordonnance du 01er février 2023 ;
- dire que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance ;
- ordonner, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aurait éventuellement pu accorder à son époux pendant l’union ;
- condamner Madame [T] [J] à rembourser à Monsieur [I] la somme de 5 166,00 euros correspondant à sa part de remboursement du crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’ordonnance de d’orientation et sur mesures provisoires ;
- ordonner que les dettes et crédits à la consommation engagés durant l’union restant dus seront pris en charge par moitié par chacun des époux ;
- ordonner que assurera seul le remboursement du crédit souscrit auprès de la [13] ;
- ordonner que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant soit exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- dire qu'en dehors d’un meilleur accord entre les parents, le père disposera de droits de visite et d'hébergement selon des modalités classiques ;
- accorder à Monsieur [I] le droit de communiquer par téléphone avec son fils au moins une fois par semaine ;
- constater l’impécuniosité de Monsieur [I] et par conséquent, réserver l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 15 décembre 2023, Madame [T] [J] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- dire que Madame [T] [J] abandonnera l’usage du nom de son conjoint ;
- attribuer à Madame [T] [J] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [X] par sa mère ;
- maintenir la résidence habituelle de [X] auprès de sa mère ;
- réserver le droit de visite et d’hébergement du père ;
- réserver la contribution à l’entretien et à l’éducation du père sur [X] en l’attente de retour à meilleure fortune ;
- débouter Monsieur [I] de ses demandes plus amples et contraires ;
- dire que les parties garderont pour chacun la charge des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance et les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des époux pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [X], capable de discernement et concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
et
Madame [S] [F] [T] [J]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire) ;
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 8] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce à la date de l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 août 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [I] tendant au remboursement par Madame [S] [T] [J] de la somme de 5 166 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [I] tendant à la prise en charge par moitié par chacun des époux des dettes et crédits à la consommation engagés pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [I] relative au remboursement du crédit souscrit auprès de la [13] ;
ATTRIBUE à Madame [S] [T] [J] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [X] ;
CONFIE exclusivement à Madame [S] [T] [J] l'exercice de l'autorité parentale sur [X] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence de [X] au domicile de Madame [S] [T] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de ses demandes de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques et d'un droit d'appel hebdomadaire ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [I] à l'égard de [X] ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [O] [I] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [I], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [S] [T] [J] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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