Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00502
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBXL
39H
c par le RPVA
le
à
Me Bruno SEVESTRE
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Bruno SEVESTRE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. TERBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. EUROPEAN HOMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 9 octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La Confédération nationale du logement (CNL), demanderesse à l’instance, est une association de consommateurs agréée pouvant exercer, sur le plan national, les droits reconnus à ce type de structure par le code de la consommation et ce pour cinq années, à partir du 28 novembre 2021 (sa pièce n°1).
Selon les dires de la CNL, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Terbois, dirigée par la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) European homes management (pièce n°2 demanderesse), aurait signé des promesses de vente avec des propriétaires de terrains situés à [Localité 3] (35), lesquelles aurait toutefois expiré, sans se réaliser, le 31 août 2023.
Suivant photographies, une publicité réalisée sur un panneau a été effectuée pour la vente d’appartements dans une résidence dénommée « Bel aparté », laquelle a comporté les mentions « artisan de votre qualité de vie à [Localité 3] » et « europeanhomes.fr » (pièce n°4 demanderesse).
Suivant constat de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, une publicité a été réalisée sur le site internet https://e-h.fr pour la vente en l’état de futur achèvement d’appartements dans la résidence « Bel’aparté » à [Localité 3]. Le site internet a pour dénomination « european homes » (pièce n°5 demanderesse).
Par actes de commissaires de justice en date des 01er et 04 juillet 2024, la CNL a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SAS Terbois et la “ SAS European homes immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 509 469 " , au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et L 121-2 2° a), L 132-1 et suivants, L 621-1 et suivants et L 811-1 du code de la consommation, aux fins de :
- juger illicite et trompeuse la publicité intitulée « programme Bel’aparté » diffusée sur tout le territoire national via internet et physiquement notamment à [Localité 3], au sens des dispositions de l’article L 121-2 2° a) du code de la consommation ;
- ordonner la cessation immédiate de la diffusion sous cette forme de cette publicité et sa réitération sous cette forme à compter de la signification de l’ordonnance, tout manquement donnant lieu à une astreinte de 500 € par manquement constaté ;
- condamner les sociétés Terbois et European homes à faire publier à leurs frais un extrait du dispositif de l’ordonnance pouvant être ainsi libellé :
« Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du........2024 et sur une demande initiée par la Confédération nationale du logement, les sociétés Terbois et European homes ont vu déclarée illicite et trompeuse leur publicité intitulée : « programme Bel'aparté » diffusée sur tout le territoire national et notamment sur le site internet European homes, en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions imposées par le code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses » ;
- ordonner que cette publication soit faite dans une prochaine édition du journal Ouest-France toutes éditions - en première page dans un encadré figurant sur le quart de cette page, en caractères gras de corps seize dans le mois de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un mois ;
- ordonner que cette publication soit également faite pendant trente jours, sur la page d'accueil du site internet accessible à l'adresse internet https://e-h.fr avant toute autre mention lisible dans un encadré dans le mois de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un mois ;
- se réserver le pouvoir de statuer sur la prolongation et la liquidation de l’astreinte ;
- condamner “solidairement” les sociétés Terbois et European homes à verser à titre provisionnel à la CNL la somme de 25.000 € en réparation des préjudices occasionnés à l'intérêt collectif des consommateurs ;
- condamner “solidairement” les sociétés Terbois et European homes à verser à la CNL la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner “solidairement” aux entiers dépens “en eux” le coût du procès-verbal de constat.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la CNL, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et la mise en délibéré de l’affaire.
Suivant note de cette même audience, elle a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie dans la journée.
Les sociétés Terbois et European homes n’ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La CNL indique, en première page de son assignation, avoir appelé à l’instance la “ SAS European homes immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 509 469 ".
Il ressort pourtant de sa pièce n°2, à savoir un extrait Kbis, que ce numéro correspond à la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) - et non SAS - European homes management, dénomination composée de trois mots et non de deux. Le commissaire de justice que la CNL a mandaté, a lui signifié l’assignation à la “ SAS European homes management ”.
La CNL ne s’explique pas sur ces contradictions.
Il résulte de ce qui précède qu’est partie au procès la SARLU European homes management, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 509 469.
Sur la demande de cessation de diffusion de la publicité dite « illicite et trompeuse »
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
La condition tenant à l’urgence doit être vérifiée par le juge des référés, au besoin d’office (Civ. 2ème 18 mars 1975 n° 74-10.455 Bull. Civ. II n°96)
L’article 835 du même code prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Si l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par cette disposition, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble, sur son caractère manifestement illicite (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n° 119 et Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin) ou sur l’identité de son auteur (Soc. 22 mars 2016 n°14-23.827) ne peut que conduire le juge des référés à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin.
En l’espèce, la CNL sollicite, sur le fondement de ces articles, que soit jugée illicite et trompeuse, au sens des dispositions de l’article 121-2 2° a) du code de la consommation, la publicité intitulée « programme Bel’aparté » diffusé sur internet et physiquement à [Localité 3] (35) et que soit ordonnée la cessation immédiate de sa diffusion. Elle soutient à cet effet que le trouble manifestement illicite est constitué par le caractère trompeur de la publicité. Elle prétend, dans son assignation, que les sociétés défenderesses auraient diffusé de la publicité pour la construction d’une résidence dénommée « Bel’apparté », sur des terrains pour lesquels la société Terbois aurait signé des promesses de vente qui seraient toutes expirées, de sorte que la publicité serait illicite puisque portant sur des appartements dont la construction ne pourrait pas intervenir.
Il ne peut y avoir lieu à référé sur cette demande, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, aucune urgence n’étant démontrée, ni même alléguée.
L’affirmation ensuite, selon laquelle la SAS Terbois serait démunie de foncier pour réaliser le projet litigieux en conséquence de l’expiration de promesses de vente qui lui auraient été consenties, est dépourvue d’offre de preuve.
La CNL ne démontre dès lors pas la matérialité du trouble qu’elle entend voir cesser.
Même à le supposer encore exister, à la date de la présente ordonnance et être manifestement illicite, la CNL ne produit également aucun élément de preuve permettant de l’imputer, de surcroît avec l’évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), aux sociétés qu’elle a appelées au procès.
Sa photographie, non véritablement datée, d’un panneau publicitaire relatif à une résidence « Bel’apparté » supporte les mentions « European homes » et « European homes.fr » (sa pièce n°4). Le procès-verbal de constat du 13 mai 2024 mentionne une recherche « sur le site internet de la société European homes », sur lequel a été également constaté la présence de cette publicité (pièce CNL n°5).
Aucune pièce ne vient toutefois démontrer que cette société European homes correspond à l’une des deux sociétés défenderesses, alors même qu’est immatriculée au registre du commerce et des sociétés une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) de ce nom, sous un numéro (335 324 307) qui ne correspond pas à celui des sociétés Terbois et European homes management.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’existe un doute sérieux, tant sur la réalité que sur l’auteur du trouble dont se plaint la CNL.
Il n’y a donc pas lieu non plus à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il en ira de même, et pour le même motif, de la demande de provision.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La CNL, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code et sa demande de frais non compris dans les dépens sera, par voie de conséquence, rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Confédération nationale du logement (CNL);
la CONDAMNE aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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