Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°640, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00640 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ5T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge du siège) - RG n° 24/03434
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 18/06/1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant, assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le en juin 2023, puis admis en programme de soins ambulatoires à compter du 25 août 2023. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 29 octobre 2024.
Le 07 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Monsieur [G] [H] a présenté un appel le 14 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
À l'audience, Monsieur [G] [H] indique être favorable à des soins mais libres et affirme ne jamais avoir été informé, ni par les médecins ni par l'hôpital du cadre contraint de son hospitalisation.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [G] [H] sollicite l'infirmation de la décision déférée soulevant les moyens suivants :
La décision de réintégration ne comporte pas la date de réintégration et la notification qui a suivie est irrégulière en ce qu'elle ne permet pas au patient de connaître la date de sa réintégration.
La tentative de notification faite le 3 novembre indiquant que le patient n'est pas en état d'être informé n'est pas cohérente avec le certificat médical du 29 octobre qui indique qu'il a été informé
Les mêmes incohérences entre certificat médical informant et notification de la décision existent s'agissant du certificat médical mensuel du 30 octobre 2024
Les certificats médicaux dits des 24 et 72h ne lui permettent pas plus de savoir dans quel régime juridique il se trouve
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance au motif que les certificats médicaux ont été portés à la connaissance de Monsieur [G] [H] ; qu'il n'y a aucun grief démontré dès lors qu'il a été entendu par le juge et a bénéficié d'un avocat, et que la décision de réintégration est complétée par le certificat médical de réadmission qui comporte une date. Sur le fond, elle demande le maintien de la mesure compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur l'absence de date de réintégration et le défaut d'information du patient sur les mesures prises à son égard
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108)
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de réintégration en hospitalisation complète du 29 octobre 2024 ne mentionne pas la date de réintégration. La cour constate toutefois que cette précision n'est exigée par aucune disposition du code de la santé publique. En outre, il ressort des autres pièces de la procédure et plus précisément du certificat médical établi le 29 octobre 2024 que la date de réintégration est connue sans aucun doute possible.
Si la décision de réintégration n'a pu être notifiée à Monsieur [G] [H] en raison de son état de santé, attesté par deux soignants, il a, néanmoins, été informé de la mesure prise à son encontre, le certificat médical précité indiquant qu'il a été « informé de manière adaptée à son état de santé de la décision de réintégration en hospitalisation complète continue et a été mis à même de faire valoir ses observations le 29 octobre 2024 ».
Il s'en déduit que si l'état de santé de Monsieur [G] [H] ne permettait pas une notification, il a néanmoins été procédé à son information, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce que la mention portée sur le certificat médical serait erronée sauf en affirmant qu'elle n'a pas eu lieu.
Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [G] [H] a été, à nouveau, informé le 31 octobre 2024 des mesures prises à son égard. Enfin, il a comparu devant le premier juge et était assisté d'un conseil.
Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a pu faire valoir ses droits et a été informé de l'ensemble des décisions, la procédure doit être considérée comme régulière. Le moyen sera écarté.
Sur le fond et la demande d'expertise
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 15 novembre 2024 observe qu'à distance de l'admission, grâce à une reprise du traitement, au sein d'un cadre strict d'une unité de soins intensifs, la dimension sthénique diminue, tout comme la désorganisation. Le docteur [D] souligne, néanmoins, que persiste une posture alliant prestance, mégalomanie et appréhension inapproprié d'éléments de réalité de son existence. Cette anosognosie entrave la possibilité de construction avec lui d'un projet de rétablissement tant psychique que socio-professionnel. Le médecin préconise une poursuite de la mesure dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Il ressort suffisamment de ce certificat médical particulièrement motivé que des soins contraints doivent être maintenus pour Monsieur [G] [H], sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une expertise.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE les moyens d'irrégularité soulevés,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande d'expertise,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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