Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° S 16-12.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Brenntag, société anonyme,
2°/ la société Brenntag France Holding, société par actions simplifiée,
3°/ la société Brachem France Holding, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [...],
4°/ la société Brenntag Foreign Holding GmbH, société de droit allemand,
5°/ la société Brenntag Beteiligung GmbH, société de droit allemand,
6°/ la société Brenntag Holding GmbH, société de droit allemand,
ayant toutes trois leur siège [...], Ruhr (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gaches chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à la société TMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme Charlotte X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solvadis France,
3°/ à la société Solvadis GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne),
4°/ à la société Solvadis Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
5°/ à la société Gea Group, société allemande de forme aktiengesellschaft, dont le siège est [...],
6°/ à la société DB Mobility Logistics AG, société de droit allemand, dont le siège est [...],
7°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [...], représentée par son président,
8°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié [...],
9°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Brenntag, Brenntag France Holding, Brachem France Holding, Brenntag Foreign Holding GmbH, Brenntag Beteiligung GmbH et Brenntag Holding GmbH, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Gaches chimie ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Brenntag, Brenntag France Holding, Brachem France Holding, Brenntag Foreign Holding GmbH, Brenntag Beteiligung GmbH et Brenntag Holding GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Gaches chimie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
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