Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 141
RG 23/08989
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSOC
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO NE
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le 6 Septembre 2024 à :
- Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS
- Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01065.
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargéEs du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir été engagée par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône dite CAF, selon contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2009, en qualité de rédacteur juridique niveau 4 coefficient 230, Mme [F] [L] a bénéficié le 13 mars 2010, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, aux mêmes conditions, et était affectée à la direction de l'administration générale.
Victime d'un accident sur son lieu de travail le 11 décembre 2018, la salariée a été en arrêt pour ce motif et lors de la visite de reprise du 16 septembre 2020 en téléconsultation, était déclarée apte à la reprise en télétravail à temps plein.
Le 17 septembre 2020, la salariée a, en réponse à un mail adressé la veille, refusé la mission temporaire de «tracing contact» et afin de trouver une solution convenable pour sa réintégration, a proposé de prendre des congés.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2020, la direction générale lui a notifié sa réintégration à compter du 12 octobre 2020, à la direction comptable et financière (DCF), lui précisant par mail l'intitulé de son poste et la dispensant d'activité jusqu'au 19 octobre afin de finaliser son arrivée dans ce nouveau service.
A compter du 16 octobre 2020, la salariée a été placée par son médecin traitant puis par un psychiatre, en arrêt pour maladie professionnelle, prolongé de mois en mois.
A la suite d'une 1ère visite le 15 avril 2021, d'une étude du poste avec échange avec l'employeur le 22 avril 2021, la médecine du travail a rendu le 28 avril 2021, un avis d'inaptitude, mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout travail dans un emploi.
Mme [L] a été licenciée par lettre recommandée du 1er juillet 2021, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, par requête du 29 juin 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Condamne la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône à verser à Madame [F] [L] les sommes suivantes :
- 56 590,80 € à titre de DI pour licenciement nul correspondant à la somme qu'aurait perçu la salariée si elle avait été maintenue dans son emploi ;
- 7 073,85 € au titre de préavis ainsi que 707,38 € au titre de CP y afférents ;
- 1 000 € au titre du préjudice du manquement à l'obligation de loyauté ;
- 1 571,90 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; - 3 778,08 € à titre de rappel de salaire à valoir sur les indemnités journalières de la CPAM correspondant à la CSG/CRDS indument retenue par l'employeur sur les IJSS ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Fixe le salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 357,95 € ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Assorti les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes, outre l'anatocisme ;
Condamne la CAF des Bouches du Rhône aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 6 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mai 2024, la CAF des Bouches du Rhône demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE rendu le 28 juin 2023 en ce qu'il a :
' CONDAMNÉ la CAF DES BOUCHES DU RHONE au paiement des sommes suivantes :
- 56.590,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à la somme qu'aurait reçu la salariée si elle avait été maintenue dans son emploi ;
- 7.073,85 € au titre du préavis ainsi que 707,38 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 € pour préjudice du manquement à l'obligation de loyauté ;
- 1571,90 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;
- 3.778,08 € à titre de rappel de salaire à valoir sur les indemnités journalières de la CPAM correspondant à la CSG/CRDS indument retenue par l'employeur sur les IJSS ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. »
' FIXÉ le salaire mensuel moyen brut de Madame [F] [L] à la somme de 2.357,95 €;
' ORDONNÉ la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
' ASSORTI les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes outre l'anatocisme ;
' CONDAMNÉ la CAF DES BOUCHES DU RHONE aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
' A titre principal :
CONSTATER que Madame [L] ne démontre pas l'existence d'un motif discriminatoire à son licenciement ;
CONSTATER que Madame [L] ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral à son encontre DEBOUTER, en conséquence, Madame [L] de ses demandes pécuniaires afférentes à la nullité du licenciement ;
' A titre subsidiaire :
REDUIRE le montant octroyé à Madame [L] au titre de la nullité du licenciement à la somme de 13319,58€ ;
' En tout état de cause :
CONSTATER que Madame [L] ne démontre pas que son inaptitude serait d'origine professionnelle; DEBOUTER, en conséquence, Madame [L] de ses demandes d'indemnisation au titre de la prétendue origine professionnelle de son inaptitude ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité ;
CONSTATER que l'intégralité des indemnités journalières dues a été versée à Madame [L]; DEBOUTER, en conséquence, Madame [L] de sa demande de rappel d'indemnité journalière ;
DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] au paiement des entiers dépens.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [L] du surplus de ses demandes, fins et prétentions. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [L] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en date du 28 juin 2023 en ce qu'il a :
- CONDAMNE la CAF DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L]:
56.590,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
7.073,85€ au titre de préavis ainsi que 707,83€ au titre des congés payés y aff érents
1.571,90€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
3.778,08€ à titre de rappel de salaire à valoir sur les indemnités journalières de la CPAM correspondant à la CSG/CRDS indûment retenue par l'employeur sur les IJSS
2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- FIXE le salaire mensuel moyen brut de Madame [F] [L] à la somme de 2.357,95€
- ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés
- ASSORTI les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes outre l'anatocisme
- CONDAMNE la CAF DES BOUCHES DU RHONE aux entiers dépens
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en date du 28 juin 2023 en ce qu'il a :
- DEBOUTE Madame [L] de sa demande de condamnation de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de résultat
- LIMITE la condamnation de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à la somme de 1.000,00€ en réparation du préjudice subi du manquement à l'obligation de loyauté
- DEBOUTE Madame [L] de sa demande aux fins de voir ordonner la remise des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notifi cation de la décision à intervenir
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de:
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la nullité du licenciement de Madame [L]
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [L] a une origine professionnelle
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L] la somme de 56.590,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
CONDAMNER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L] la somme de 7.073,85 € au titre du préavis, et 707,38€ au titre des congés payés y afférents
CONDAMNER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L] la somme de 1.571,90€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
A TITRE SUBSIDIAIRE
Entendre,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [L] a une origine professionnelle
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L] la somme de 7.073,85 € au titre du préavis, et 707,38€ au titre des congés payés y afférents
CONDAMNER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L] la somme de 1.571,90€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
FIXER le salaire mensuel moyen brut de Madame [L] à la somme de 2.357,95 €
CONDAMNER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
CONDAMNER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L] la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de résultat
CONDAMNER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L] la somme de 3.778,08€ à titre de rappel de salaire à valoir sur les indemnités journalières de sécurité sociale
ORDONNER la remise des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte
ASSORTIR les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, outre l'anatocisme
DEBOUTER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE à verser à Madame [L] la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le rappel de salaire
L'appelante explique que lorsque l'employeur est subrogé dans les droits du salarié, il procède à la « brutalisation » des indemnités journalières nettes versées, avant de précompter la CSG/CRDS due par le salarié sur ce revenu de remplacement.
Elle indique que le tableau fourni par la salariée consiste à réclamer le montant de ces contributions sociales, alors qu'en outre, Mme [L] a perçu pendant plusieurs mois à la fois les indemnités journalières directement sur son compte et son maintien de salaire par la CAF, conduisant à un trop perçu pour lequel un échéancier a été proposé sur 28 mois, réduit du fait d'un prélèvement sur le solde de tout compte.
Elle précise que de nouvelles difficultés sont apparues en 2021, le complément d'indemnités journalières n'ayant été perçu par l'employeur qu'en 2022 et qu'en novembre 2022, elle a versé 9,04 € net à Mme [L], les IJSS versées à la CAF13 au titre de la subrogation étant, in fine, légèrement inférieures aux salaires qui ont été maintenus, et considère dès lors que la salariée a été remplie de ses droits.
La salariée indique avoir reçu la somme de 34 194,11 euros d'IJSS de février 2019 à juillet 2021, tandis que l'employeur a perçu celle de 37 972,19 euros (dont 3 086,52 euros en attente de règlement par la caisse primaire d'assurance maladie) et se base sur ses bulletins de salaire et un tableau des IJSS pour dire qu'elle doit être bénéficiaire d'un reliquat.
La cour relève que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande, sans la moindre motivation ou calcul.
Le tableau produit par Mme [L] n'est pas conforme à la réalité, puisque sur les sommes perçues par l'employeur, elle ne tient pas compte de la déduction à faire par ce dernier, des contributions sociales qui sont mises à la charge du salarié, comme sur toute rétribution ; par ailleurs, le trop perçu a été remboursé en totalité et sur l'arrêt maladie de 2021, le reliquat dû par l'employeur a été régularisé tardivement, sans que la salariée ne discute le montant ni le fait que la caisse primaire d'assurance maladie a elle- même tardé à verser les fonds à l'employeur, lequel avait appliqué la subrogation.
En conséquence, aucun élément ne permet d'allouer à Mme [L] un rappel de salaire, la décision entreprise devant être infirmée sur ce point.
Sur la réintégration de la salariée
L'appelante considère que le conseil de prud'hommes a commis une erreur d'appréciation en retenant l'absence d'affectation à un poste alors qu'il ne s'agit pas d'un reclassement et donc d'une modification du contrat de travail.
Elle indique que le poste d'assistant contrats & marchés a été supprimé par suite d'une réorganisation et que le poste proposé était similaire au sens de l'article L.1126-8 du code du travail, rappelant que le motif réel de l'insatisfaction de Mme [L] réside dans le fait qu'elle n'a pu être affectée au poste Nacre, la salariée ayant postulé hors délai.
Cette dernière considère que la note de services produite par l'employeur n'a pas pour effet de démontrer que son poste n'existe plus, précisant que la suppression n'a jamais été présentée au CHSCT, et que le CSE a mis en évidence les manoeuvres d'éviction de la CAF, laquelle a titularisé Mme [R] et l'a, de fait empêchée de retrouver ses fonctions, ce qui est illégal.
L'article L.1226-8 du code du travail dispose : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (...).»
Par conséquent, la réintégration du salarié dans un emploi similaire a un caractère subsidiaire, et suppose que la réintégration dans l'emploi soit impossible parce que l'emploi initial a disparu ou n'est plus vacant.
La CAF produit les pièces suivantes :
- le contrat à durée déterminée de Mme [R] du 14/12/2019 au 10/01/2020, recrutée à l'emploi d'assistante contrats et marchés niveau 4 coefficient 240, pour assurer le remplacement temporaire et partiel de Mme [L] pendant son absence pour accident du travail
- le contrat de travail à durée indéterminée du 11/01/2020 de cette dernière à l'emploi d'acheteur niveau 5A coefficient 260
- le registre d'entrées et sorties
- un organigramme du 10/08/2022 du service achats/ordonnancements à la DAG/CT où Mme [Z] [R] devenue [M] apparaît comme acheteur
- le procès-verbal de la réunion exceptionnelle du CHSCT du 15/10/2019 dans lequel il est abordé la nouvelle organisation de la DAG-CT, les grandes nouveautés de cette organisation étant notamment de «Remanier le service Achats, avec en responsabilité de ce service, [N] [U], qui prendra en charge le groupe ordonnancement et achats, elle conserve le management du pôle juridique, du secrétariat de l'Administration générale et du pôle Gestion des Biens et Manutention (...)», la présidente du CHSCT proposant une note dont l'objectif est de détailler le descriptif des missions afin de les valoriser en interne, et une élue soulignant l'intérêt de présenter un organigramme avant/après
- le procès-verbal du comité d'entreprise du 17/10/2019 rappelant page 15 que le projet d'organisation de la direction de l'administration générale et des conditions de travail a fait l'objet d'une présentation en CHSCT le 15 octobre 2019 et le décrivant ainsi : Mme [U] prendra en charge les activités du service achats et ordonnancements et conservera la responsabilité sur les services dont elle a la charge (pôle juridique et marchés publics, gestion des biens et manutention et secrétariat), renvoyant à un organigramme cible page 12 de la note fournie
- la note de service n°169/2019 datée du 29 octobre 2019 ayant pour objet : Nouvelle organisation de la Direction de l'Administration Générale et des Conditions de travail, présentant 3 secteurs de sous-direction dont celui de Mme [U], dans lequel le pôle juridique/marchés est mentionné page 8 comme dans l'organigramme page 2 avec le nom de Mme [L] (mention indisponible) et celui de Mme [R] (mention cdd).
Le directeur général, dans sa notification de réintégration datée du 9 octobre 2020, indique : « (...) pendant votre absence, une réorganisation de la DAG a été mise en place en 2019 (cf NS 169/2019) pour devenir la Direction de l'Administration Générale et des Conditions de Travail (DAG-CT). Dans ce contexte, le poste d'assistante contrats et marchés a fait l'objet d'évolution et n'existe plus. (...)».
Or, il est démontré par les pièces ci-dessus que la réorganisation telle que décrite dans la note visée en référence par le directeur général, n'avait pas pour effet de supprimer le pôle juridique, et l'emploi de Mme [L], figurant sur l'organigramme.
Il n'est pas produit de document issu de la réorganisation invoquée, autre que celui visé dans la note de fin 2019, où le poste de Mme [L] est présent et le fait que Mme [R] soit devenue début 2020 acheteur n'a pas pour effet de démontrer que le pôle juridique a été supprimé ainsi que l'emploi de Mme [L], étant précisé qu'il s'est écoulé moins d'un mois entre le recrutement de Mme [R] et sa titularisation à un poste ne figurant pas sur l'organigramme tel que présenté aux élus, et dans le cadre de la procédure judiciaire.
Faute pour l'employeur d'établir qu'à la date de la reprise du 16 septembre 2020, l'emploi de Mme [L] avait disparu, la cour dit qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de la réintégrer à son poste initial.
Sur la discrimination et le harcèlement moral
A l'appui de la nullité de son licenciement, la salariée invoque une discrimination liée à son état de santé, et une situation de harcèlement moral.
1- sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l'article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap».
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie ci-dessus, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [L] invoque les faits suivants :
- l'absence de suppression de son poste suite à la réorganisation de 2019
- la titularisation de Mme [R] en réalité faite sur son poste, en 2020
- des manoeuvres d'éviction résultant du compte rendu d'enquête des élus
- une répercussion sur son état de santé ayant abouti à son inaptitude.
Elle produit notamment :
- les échanges de mails lors de sa reprise et après notification de sa réintégration
- la mise en demeure adressée par son conseil le 24/11/20
- la demande de réunion du CSE des élus CGT et UGICT-CGT du 03/12/20 ayant «constaté l'émergence d'un risque grave lié à la discrimination à l'état de santé d'une salariée, qui, suite à un arrêt maladie en lien avec un accident du travail, est réaffectée sans son accord dans un secteur dont les missions ne correspondent pas à son métier et son contrat de travail» sollicitant également des explications «sur l'organisation du service auquel elle appartient, une réorganisation a fait l'objet d'une présentation et consultation des instances en octobre 2019, et sur la titularisation d'un CDDD sans appel à candidature ni note de service.»
- le compte-rendu d'enquête des élus du 08/12/20, mentionnant la réponse de la direction, à savoir qu'il s'agit d'une évolution sur un seul poste sans modification de l'organisation, de sorte que le CE n'a pas à être consulté, précisant «dans le cadre du bon fonctionnement du service et des compétences en place, le poste d'assistant contrats marchés a évolué sur un poste d'acheteur. Concernant la titularisation d'un CDD sans appel à candidature, cette procédure a déjà été appliquée compte tenu des compétences spécifiques du salarié et des attendus sur le poste occupé.»
- son arrêt de travail pour maladie professionnelle du 16/10/20 pour «anxiété majeure en rapport avec les conditions de travail», et les arrêts de prolongation jusqu'au 28/04/21
- une lettre du psychiatre du 30/10/20 indiquant «Je reçois cette patiente pour la première fois ce jour, dans un état de décompensation anxieuse sévère. Elle vous expliquera elle-même son accident du travail qui a conduit à un arrêt de longue durée. La reprise du travail a eu lieu en septembre dernier malheureusement dans un contexte impossible.»
La salariée présente des éléments de fait, lesquels pris dans leur ensemble peuvent laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.
La CAF des Bouches du Rhône fait valoir qu'en cas de réorganisation, le salarié ne peut solliciter la nullité de son licenciement pour discrimination, sauf à démontrer que cette réorganisation ait eu pour unique but le licenciement du salarié en raison de son état de santé.
Reprenant les indicateurs développés par la salariée, elle met en avant une réorganisation en 2019 due à des objectifs nationaux de baisse des effectifs, une embauche en CDI sur un poste d'acheteur se justifiant au vu des compétences dont dispose Mme [R] à la différence de Mme [L], une proposition d'affectation en mission de solidarité faite à tous les salariés, une pose de congés en septembre et octobre 2020 demandée par la salariée.
Elle explique avoir dû en urgence rechercher un poste disponible correspondant à ses compétences et considère que le délai de trois semaines n'était pas anormalement long, soulignant que la nouvelle affectation est sans lien avec l'état de santé de Mme [L].
Elle produit à l'appui, notamment :
- un mail avec capture d'écran illisible censée être un copil effectif 2022 (pièce 21)
- des mails des 31/05/2018 et 19/09/2019 concernant le travail des deux salariées
- l'entretien d'évaluation 2018 de Mme [L]
- la note de service 169/2019
- la note de service 70/2020 du 27/05/20 appelant au volontariat pour le dépistage mis en place par les pouvoirs publics, renouvelée le 24/09/20.
S'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir proposé à Mme [L] une mission temporaire compte tenu de la période d'après sortie de confinement, il résulte des éléments produits que Mme [L] - déclarée apte à reprendre son poste dès le 16 septembre 2020 -, a été contrainte de prendre des congés dans le seul but de permettre à son employeur de lui trouver une affectation, puis elle a été laissée sans nouvelles de sa future affectation jusqu'au 9 octobre et sans précision sur le poste jusqu'au 12 octobre, soit le jour de son retour de congés puis elle a été placée en dispense d'activité jusqu'au 19 octobre, le nouveau service d'affectation ne pouvant l'accueillir.
L'employeur se prévaut d'objectifs nationaux selon convention d'objectif et de gestion 2018-2022, mais la pièce 21 est inexploitable et en tous cas non contemporaine de la reprise ni de la réorganisation invoquée, étant relevé au demeurant que l'évaluateur Mme [U] indique déjà que l'année 2017 a été marquée par la réorganisation de la DAG et la création du service logistique et juridique comprenant 5 unités et notant que Mme [L] s'est bien intégrée dans ce nouveau service.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [L] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet, les atermoiements comme l'absence de transparence de la part de l'employeur sur le recrutement de Mme [R], sans modification de l'organigramme et l'absence de réintégration de Mme [L] à son ancien poste, correspondent à des manoeuvres d'éviction, en lien avec l'arrêt maladie de longue durée de la salariée, et en conséquence la cour dit la discrimination établie.
2- sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée expose les mêmes faits et produit les mêmes pièces que pour la discrimination, lesquels pris dans leur ensemble, y compris les éléments médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La CAF des Bouches du Rhône fait valoir que les affirmations unilatérales de la salariée ne permettent pas de caractériser le harcèlement moral, et qu'il est interdit à un médecin de délivrer un certificat de complaisance.
Reprenant les indicateurs exposés par la salariée, elle indique que ses décisions avaient un motif étranger à tout harcèlement moral et s'appuie sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 4 août 2021, pour dire que Mme [L] ne justifie pas de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Il a été démontré que les différentes décisions de l'employeur ont eu pour effet d'écarter Mme [L] et donc de compromettre son avenir professionnel, et si les certificats médicaux produits ne font que relater les dires de la patiente concernant ses conditions de travail, il est patent que les décisions à caractère discriminatoire de l'employeur ont eu un impact sur sa santé, de sorte qu'une situation de harcèlement moral doit être reconnue.
La cour relève que la salariée n'a pas fait de demande indemnitaire pour le préjudice résultant tant de la discrimination que du harcèlement moral.
En application de I'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Sur les conséquences financières du licenciement
1- sur les indemnités de rupture
L'appelante reproche au conseil de prud'hommes d'avoir retenu une origine professionnelle à l'inaptitude et d'avoir ainsi accordé une indemnité spéciale de licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'état du harcèlement moral reconnu ayant un lien même partiel avec son activité professionnelle, du fait de conditions de travail dégradées subies par la salariée, l'inaptitude doit être déclarée d'origine professionnelle mais le licenciement ne relevant pas de l'application de l'article L.1226-12 du code du travail, il n'est pas dû d'indemnité compensatrice ou d'indemnité spéciale, et dès lors le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sans critique de l'employeur sur le salaire de référence retenu et le quantum retenu, il convient de confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, concernant l'indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant imputable à l'employeur.
2- sur l'indemnisation du licenciement nul
L'appelante, au subsidiaire, critique le montant alloué par le conseil de prud'hommes correspondant à 24 mois de salaire, soit 4 fois le montant légal prévu par le code du travail et demande à la cour de diminuer ce montant.
L'article L.1235-3-1 du code du travail édicte :
« L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4; (...)».
Tenant compte de l'ancienneté de la salariée, du fait qu'elle a été privée d'emploi jusqu'en janvier 2024 comme le démontrent les pièces produites aux débats, la cour fixe le préjudice subi du fait du licenciement nul, à la somme de 30 000 euros.
3- sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail
Dans sa version en vigueur applicable à l'espèce, ce texte dispose : «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, la sanction doit être appliquée dans la limite de 3 mois.
Sur les autres manquements invoqués
1- sur l'obligation de loyauté
Au visa de l'article 1231-1 du code civil, l'employeur soutient qu'il appartient au salarié qui prétend subir une violation de l'obligation de loyauté d'en rapporter la preuve, précisant que la jurisprudence interdit la double indemnisation d'un même préjudice.
L'intimée reproche au conseil de prud'hommes d'avoir limité son indemnisation à ce titre.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, en l'espéce, les fautes retenues par la cour à l'exception de l'absence de restitution de ses effets personnels - non démontrée - correspondent aux manquements ayant permis de retenir la nullité du licenciement et dès lors qu'il n'est pas justifié par la salariée que subsisterait un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts alloués, sa demande doit être rejetée.
En conséquence, la décision doit être infirmée en son appréciation sur ce point.
2- sur l'obligation de sécurité
Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants du code du travail, en ces termes:
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels;
2 Des actions d'information et de formation ;
3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l'effectivité de ces mesures.
La salariée reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure de prévention pour assurer sa sécurité et sa santé, malgré la mise en demeure de son avocate.
Il ressort des éléments produits aux débats que l'arrêt de travail pour maladie professionnelle est intervenu le 16 octobre 2020, sans que la salariée, attendue à son nouveau poste le 19 octobre 2020, n'ait repris le travail, de sorte que l'employeur ne pouvait prendre de mesures utiles, et il est démontré qu'il a accepté le principe d'une enquête par les organes représentatifs et a répondu aux demandes faites.
En conséquence, aucun manquement au titre de la prévention ne peut être retenu à son encontre.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de modifier la décision déférée quant aux intérêts et l'astreinte n'est pas nécessaire pour la délivrance des documents.
L'appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [L] la somme supplémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris SAUF dans ses dispositions relatives à l'indemnisation du licenciement nul, au doublement de l'indemnité de licenciement, au rappel de salaires et à l'obligation de loyauté,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et Y ajoutant,
Condamne la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône à payer à Mme [F] [L], les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, consécutif à une discrimination et un harcèlement moral,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes,
Ordonne le remboursement par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 3 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Condamne la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT