Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° M 15-26.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [S], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Garage carrosserie des Monts-d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [R] [Q], pris en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, M. Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Garage-carrosserie des Monts-d'Or ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. [B] [S] de ses demandes à l'encontre de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR ;
AUX MOTIFS QUE concernant la responsabilité de la SARL GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, Me [Q], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que cette société, qui est seulement intervenue pour remonter le moteur, n'a pas commis de faute contractuelle à l'égard d'[B] [S] ; que les constatations et observations de l'expert judiciaire ne permettent nullement de caractériser une faute dans l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées contractuellement à savoir le remontage du moteur et un essai ; qu'en effet, les circonstances dans lesquelles la réparation du véhicule d'[B] [S] a eu lieu ne permettent de déclarer que cette société avait une obligation de résultat à l'égard d'[B] [S] autre que d'assumer le remontage du moteur et son essai ; qu'en outre, l'indemnisation qui a été retenue par le premier juge correspond exactement et justement aux dommages qui ont été subis par [B] [S] et qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux réclamations complémentaires présentées en appel ; qu'il s'évince de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; (arrêt, p. 5, al. 6-10)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE c'est de mauvaise foi que M. [B] [S] fait valoir qu'en 2005 la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR serait intervenue sur le moteur et que le filtre à huile aurait alors été écrasé ; que la facture du 10 juin 2005 ne concerne que la remise en état de la carrosserie et ne mentionne aucune intervention mécanique ni aucun entretien ; que M. [B] [S] qui a acheté lui-même de nombreuses pièces mécaniques dès l'acquisition de son véhicule a le 20 décembre 2004 acheté après de la société AMY AUTO PIECES un filtre à huile ; qu'il ne précise pas qui a procédé au remplacement ; que c'est également de mauvaise foi qu'il fait valoir qu'il a acheté des pièces sur les indications de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR, de nombreuses pièces ayant été achetées et livrées à M. [B] [S] par le club vedette ou d'autres établissements avant l'intervention en 2005 de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR sur la carrosserie ; que c'est à tort que M. [B] [S] invoque la responsabilité de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR pour les désordres ayant entraîné le démontage en 2006 par le garage [D] du moteur dont on ne sait pas s'il s'agit du moteur en place lors de l'acquisition par M. [B] [S] ou d'un moteur refait par un tiers ; qu'en toute hypothèse, il apparaît que le filtre à huile a été changé rapidement après son acquisition en dehors de toute intervention de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR ; que suite au démontage en 2006 par le garage [D], la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR a réceptionné le véhicule moteur entièrement démonté ; que le moteur a été fourni par les soins de M. [B] [S] et a été assemblé et rectifié par l'entreprise BUSENGO à laquelle M. [B] [S] avait lui-même confié ces travaux ; que ce dernier soutient à tort que la société BUGISY serait sous-traitante de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR ; qu'elle n'est pas davantage fournisseur, la commande ayant été passée par M. [B] [S] ; qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société BUGISY et la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR ; que l'expert judiciaire relève également que M. [B] [S] achète lui-même les pièces à savoir un bloc moteur et un moteur complet avec diverses pièces nécessaires ; qu'en juillet 2007, la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR a reposé le moteur fourni par M. [B] [S] et assemblé et rectifié par l'entreprise BUSENGO ; que l'essai a été limité à la demande de M. [B] [S] à 5 minutes ; que les désordres persistant, une expertise amiable a été organisée ; que dans le cadre de cette procédure amiable, après accord de toutes les parties, le remplacement du moteur a été effectué et pris en charge par la société BUGISY ; qu'en conséquence, la responsabilité de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR ne peut être recherchée, la responsabilité des désordres ayant été imputée d'un commun accord à une malfaçon du moteur, les travaux de rectification du moteur effectués par la société BUGISY n'étant pas conformes aux pièces montées ; que la société BUGISY en acceptant de prendre en charge l'échange du moteur a ainsi reconnu sa responsabilité ; que l'expert a examiné le véhicule équipé du moteur échange standard et nullement celui posé en juillet 2006 ayant justifié cet échange ; que dès lors, ses constatations ne peuvent valoir que pour le moteur changé en 2008 et nullement pour le moteur changé en 2006, pour lequel il retrace l'historique ; que l'accord intervenu sur la responsabilité de la société BUGISY et sur l'échange standard met fin à toute discussion sur d'autres responsabilités éventuelles ; que la recherche des responsabilités doit être limitée au changement intervenu en 2008 ; que le moteur a été commandé par la société BUGISY au garage CLEMENT ; que ce dernier a, à la demande de la société BUGISY, livré le moteur à la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR à laquelle M. [B] [S] avait demandé d'effectuer le montage ; que l'expert attribue les désordres, rendant le véhicule impropre à son usage, à une malfaçon dans l'appareillage des coussinets sur le vilebrequin et une non façon dans l'absence d'équilibrage dynamique du vilebrequin, opération réalisée par le garage CLEMENT ; que l'expert ajoute que ces désordres, qui affectent un moteur restauré et garanti par le garage CLEMENT, ne pouvaient être constatés par M. [B] [S] et par la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR qu'une fois le moteur placé dans le véhicule mis au point et démarré ; que ces constatations non contredites de l'expert ne permettent pas de retenir la responsabilité de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR dont l'obligation de résultat était limitée à la seule mission confiée à savoir la pose du moteur dans les règles de l'art et ne pouvait s'étendre au bon fonctionnement dudit moteur, qui a été commandé, préparé, assemblé, embiellé par d'autres professionnels sur la demande du propriétaire ; qu'il n'est nullement établi ni même allégué une méconnaissance par la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR des conditions de garantie du moteur ou les recommandations du GARAGE CLEMENT ; que M. [B] [S] doit être débouté de ses demandes à l'encontre de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR ; (jugement, pp. 7-8)
ALORS, D'UNE PART, QUE le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de résultat, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage invoqué ; que dès lors, le garagiste ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ou en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, M. [S] soutenait devant la Cour d'appel (conclusions, pp. 11-13) que la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR était responsable des problèmes affectant le premier moteur de son véhicule et ayant donné lieu aux réparations effectuées en 2006 par cette même société ; que selon l'exposant, la faute du garagiste avait consisté, lors des travaux de restauration de la carrosserie réalisés en 2005, en un écrasement du filtre à huile, entraînant une mauvaise lubrification du bas-moteur ; qu'en énonçant que « c'est à tort que M. [B] [S] invoque la responsabilité de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR pour les désordres ayant entraîné le démontage en 2006 par le garage [D] du moteur », sans faire ressortir dans ses motifs l'absence de faute du garagiste, ou l'existence d'une cause étrangère, quand il pesait sur ce dernier une présomption de faute et de responsabilité au regard des désordres affectant le moteur après ses interventions de 2005, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de résultat, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage invoqué ; que dès lors, le garagiste ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ou en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, M. [S] soutenait devant la Cour d'appel (conclusions, pp. 11-13) que la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR était responsable des problèmes affectant le premier moteur de son véhicule et ayant donné lieu aux réparations effectuées en 2006 par cette même société ; que selon l'exposant, la faute du garagiste avait consisté, lors des travaux de restauration de la carrosserie réalisés en 2005, en un écrasement du filtre à huile, entraînant une mauvaise lubrification du bas-moteur ; si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu' « on ne sait pas s'il s'agit du moteur en place lors de l'acquisition par M. [S] ou d'un moteur refait pas un tiers » et qu' « en toute hypothèse, il apparaît que le filtre à huile a été changé rapidement après son acquisition en dehors de toute intervention de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que M. [S] faisait valoir, dans ses conclusions, que les problèmes affectant le premier moteur de son véhicule et ayant nécessité des réparations à compter du 10 avril 2006 étaient dus à l'écrasement du filtre à huile par la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR, à l'occasion de la réfection de la carrosserie effectuée par cette dernière ; qu'en considérant néanmoins, par motifs adoptés, que « c'est de mauvaise foi que M. [S] fait valoir qu'en 2005 la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR serait intervenue sur le moteur et que le filtre à huile aurait alors été écrasé », la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné M. [B] [S] à payer à la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR la somme de 10 483 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule pour la période postérieure au 1er octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il est bien évident que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il retient des frais de gardiennage pour la période postérieure au 1er octobre 2008 à la charge d'[B] [S] qui les doit incontestablement ; (arrêt, p. 5, al. 9)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. [B] [S] ne peut prétendre n'avoir pas été informé de la réclamation de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR au titre des frais de gardiennage ; qu'en effet, il a par courrier adressé le 1er octobre 2008 au B.A. par l'Automobiles Club, intervenu à sa demande, fait répondre qu'il n'entendait pas conserver à sa charge les frais de gardiennage réclamés ; qu'il lui appartenait alors de faire transférer le véhicule ; que les désordres affectant le véhicule n'étant nullement imputables à la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS, celle-ci n'était nullement tenue de garder ce véhicule dans ses locaux et d'en assumer la responsabilité ; que M. [B] [S] sera condamné à payer au titre de ces frais la somme de 10 483 euros pour la période postérieure au 1er octobre 2008 ; (jugement, p. 8, al. 5)
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir dans ses conclusions (pp. 28-29) que la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR ne lui avait pas réclamé directement de frais de gardiennage et qu'elle s'était contentée d'envoyer un courrier au cabinet d'expertise GENNARO, qui n'était pas le propriétaire du véhicule, de sorte que ce courrier ne lui était pas opposable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant péremptoire, des écritures de l'exposant, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et, ainsi, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir dans ses conclusions (pp. 30-31), à titre subsidiaire, que la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR ne pouvait lui réclamer des frais de gardiennage au titre des périodes d'immobilisation de son véhicule liées aux expertises amiable et judiciaire réalisées sur celui-ci ; que M. [S] concluait devant la cour d'appel que si, par extraordinaire, elle entendait faire droit à la demande de la société GARAGE CARROSSERIE DES MONTS D'OR au titre des frais de gardiennage, il y aurait lieu de déduire les frais relatifs à ces périodes d'expertises, s'élevant à 7 740 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de l'exposant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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