Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
N° RG 23/06445 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGBM/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W], [D], [M] [F] épouse [V]
C/
[R] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W], [D], [M] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 20] (VIETNAM)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2226
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (VIETNAM)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Marion FLEURET, vestiaire : 2226
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] et Madame [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 19] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [J] [V], né le [Date naissance 3] 2007, à [Localité 18] (69),
- [H] [V], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (69),
- [O] [V], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 10] (69),
- [Y] [V], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 15] (69),
- [T] [V], né le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 15] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 14 décembre 2020 par Madame [W] [F], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 12 juillet 2021, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
– attribuer à Madame [W] [F] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à titre de complément de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
– ordonner une prise en charge par Madame [W] [F] et Monsieur [R] [V] chacun à hauteur de la moitié du crédit immobilier afférent au domicile conjugal,
– attribuer la jouissance des véhicules comme suit :
- celle du véhicule TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 12], à Madame [W] [F],
- celle du véhicule TOYOTA Verso immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [R] [V],
– sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
– constater que Monsieur [R] [V] et Madame [W] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
– fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [F],
– dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d'été : 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2nde et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
– dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
– dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
– constater que Monsieur [R] [V] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
– débouter Madame [W] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte du 1er août 2023, Madame [W] [F] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et a demandé de :
– prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et suivants du code civil,
– ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– autoriser Madame [W] [F] à conserver l’usage du nom marital dès après le prononcé du divorce,
– juger qu'il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
– révoquer toute donation et avantage que les époux auraient pu se consentir durant le mariage,
– donner acte à Madame [W] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– juger que l’autorité parentale continuera à s’exercer conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs,
– juger que la résidence des enfants mineurs sera maintenue au domicile de la mère,
– juger que Monsieur [R] [V] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- vacances d’été : 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener par une personne de confiance,
– condamner Monsieur [R] [V] à verser à Madame [W] [F] la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants mineurs,
– A titre principal : juger que la contribution de Monsieur [R] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs prendra à titre complémentaire la forme d’un droit d’usage et d’habitation attribué à Madame [F] sur le bien sis [Adresse 8] jusqu’à la fin des études des enfants,
– A titre subsidiaire : juger que la contribution de Monsieur [R] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs prendra à titre complémentaire la forme d’un droit d’usage et d’habitation attribué à Madame [F] sur le bien sis [Adresse 8] jusqu’à la majorité du dernier enfant du couple,
– A titre infiniment subsidiaire : juger que la contribution de Monsieur [R] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs prendra à titre complémentaire la forme d’un droit d’usage et d’habitation attribué à Madame [F] sur le bien sis [Adresse 8] durant 5 ans,
– En tout état de cause : juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et des frais de la présente procédure.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [R] [V] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté. Par jugement du 1er décembre 2022, le juge des enfants a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des cinq enfants pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 30 juin 2024, et renforcé cette mesure par une médiation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [D] [M] [F], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 20], [Localité 17] (VIETNAM)
et de
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], [Localité 16] (VIETNAM)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 juillet 2021 ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [R] [V] et Madame [W] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [J] [V], [H] [V], [O] [V], [Y] [V] et [T] [V] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été :
1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
ATTRIBUE à Madame [W] [F] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants un droit d'usage et d'habitation attribué sur le bien sis [Adresse 8], jusqu'à la majorité du dernier enfant du couple ;
DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en numéraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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